Véhicule de société « flashé » : qui doit payer l’amende ?
Lorsqu’une infraction au code de la route constatée par un radar automatique a été commise avec un véhicule de société, le dirigeant doit déclarer le nom du conducteur.
A défaut, la société est redevable de l’amende prévue pour absence de désignation de l’intéressé.
Lorsqu’une infraction est commise par un véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une société, le représentant légal de celle-ci est redevable de l’amende encourue.
La loi a complété ce dispositif par une « obligation de désignation du conducteur » du véhicule pesant sur le dirigeant de la société.
Par conséquent, depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la société doit révéler, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par internet, et cela dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule.
Cette obligation de désignation ne s’applique que pour les infractions constatées à partir des appareils de contrôle automatique : dépassement des vitesses maximales autorisées, respect des distances de sécurité, etc….
Le défaut de désignation du conducteur est puni lui-même d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
En raison d’une contestation croissante des amendes émises au titre du défaut de désignation, une réponse ministérielle a apporté quelques précisions destinées à tarir les sources de contentieux éventuels en la matière (Rép. min. n° 1091 : JO Sénat Q, 15 févr. 2018, p. 679).
1° – Qui est redevable de l’amende pour l’éventuelle non désignation du conducteur ?
La société est pénalement responsable de » l’infraction de non-désignation ».
A défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le dirigeant dans le délai légal, les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières constatent la constitution de l’infraction de non-désignation.
L’avis de contravention pour non désignation du conducteur est adressé à la société elle-même.
A cet égard, le ministre de la justice précise que la société peut valablement être destinataire de l’avis dans la mesure où celle-ci est elle-même responsable pénalement du non-respect de l’obligation de désignation incombant à son représentant légal.
Cette responsabilité est fondée, selon le ministre, sur un principal général du droit pénal selon lequel les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants (Code Pénal, article 121-2, al. 1).
Le fait d’adresser l’avis à la société permet d’infliger une amende quintuplée – pouvant s’élever jusqu’à 3.750 €. – par rapport à celle que devrait acquitter le représentant légal lui même.
2° – Incidences de l’auto-désignation du dirigeant par lui même
Le ministère de la justice a précisé que lorsque le représentant légal a lui-même commis l’infraction initiale, il lui incombe de se désigner en tant que conducteur du véhicule au moment de la commission de l’infraction.
Il sera, dans ce cas, pénalement responsable et recevra ultérieurement un avis de contravention à son nom.
En d’autres termes, le représentant légal de la société doit s’auto-désigner comme contrevenant et attendre ensuite l’émission d’une contravention à son nom.
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