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Un bulletin édité par une association constitue une « publication de presse » et engage ainsi la responsabilité de son président sur son contenu

Newsletter février 2019

Un bulletin édité par une association constitue une « publication de presse » et engage ainsi la responsabilité de son président sur son contenu.

Un bulletin d’informations édité par une association est une « publication » au regard du droit de la presse et son contenu peut engager la responsabilité de son président :

 

Dans un arrêt du 8 janvier 2019, la Cour de Cassation précise  que le président d’une association, qui édite un bulletin d’informations, a bel et bien  la qualité de directeur de publication au sens de la loi sur la presse (Loi du 29 juillet 1881, article 6).

 

Dans l’affaire concernée, à la suite d’une publication dans un bulletin d’informations d’une association d’un article de son président remettant en cause la régularité d’une délibération de son assemblée générale, une plainte pour diffamation est déposée.

 

L’affaire est renvoyée par la Cour de Cassation devant une autre Cour d’Appel après quelques péripéties de procédure.

 

Il s’agit bien d’une « publication », peu importe l’étendue de la diffusion du bulletin :

 

La Cour souligne qu’un support écrit de communication est sans discussion possible une « publication », peu importe l’étendue de la diffusion du bulletin.

 

En effet, la Cour d’Appel de renvoi confirme l’appréciation des juges de première instance selon laquelle le bulletin sur lequel figurent les propos litigieux constitue un « support écrit de communication » ce qui emporte la qualification de « publication », peu importe l’étendue de la distribution de ce bulletin.

 

C’est pourquoi la responsabilité du président de l’association pour les faits de diffamation reprochés peut être engagée (Loi du  29 juillet 1881, article 42). La Jurisprudence entérine donc cette solution.

 

Il en résulte que la plus grande prudence doit être observée par les présidents d’associations qui sont donc responsables, y compris financièrement et pénalement, des propos diffusés via les bulletins d’information diffusés par celles-ci même pour un nombre restreint de lecteurs potentiels.

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