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Rupture conventionnelle dans la Fonction publique : le décret vient de paraître

Newsletter janvier 2020 :

Rupture conventionnelle dans la Fonction publique : le décret vient de paraître

L’expérimentation d’une rupture conventionnelle dans la Fonction publique durant 6 ans est enfin opérationnelle, avec la publication du décret d’application. Le cabinet vous présente les modalités de ce nouveau mode de cessation définitive de fonctions, déjà bien connu du secteur privé.

 

Au titre des mesures visant à favoriser la mobilité des agents publics, l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré un nouveau mode de cessation définitive de fonctions pour les agents publics.

 A ce stade, c’est seulement une expérimentation qui sera menée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015. Il était initialement prévu dans le projet de loi d’en exclure la fonction publique territoriale, mais le texte définitif concerne tous les statuts.

 Cet article explique que la rupture conventionnelle consiste à convenir en commun des conditions de cessation définitive de fonctions de l’agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de qualité de fonctionnaire. Comme dans le secteur privé, elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Le décret d’application a été publié in extremis le 31 décembre 2019, pour permettre de respecter le calendrier prévu et inaugurer l’année 2020.

 Rappelons que le dispositif concerne :

 1) tous les fonctionnaires, à l’exception des stagiaires, de ceux pouvant bénéficier d’une pension de retraite au taux maximum, et de ceux détachés en tant que contractuels.
2) les agents en CDI de droit public
3) les ouvriers de l’Etat. Deux chapitres leur sont de ce fait consacrés dans le décret.

* Modalités générales de la procédure de rupture conventionnelle (8 articles)

 On retiendra en particulier qu’elle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 Un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

 L’agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix et doit en informer l’employeur dans ce cas. Cela peut être aussi un conseiller syndical.

 Il est précisé que l’entretien portera surtout sur :

 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;

3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal

 L’accord entre les parties est régularisé par une convention, signée au moins quinze jours après le dernier entretien, à une date fixée par l’employeur. La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique et la date de cessation, qui ne peut intervenir au plus tôt qu’un jour après la fin du délai de rétractation de 15 jours francs, démarrant lui-même un jour franc après signature.

 Rappelons que l’article 72 précité prévoit qu’un fonctionnaire qui retrouve un emploi public dans les 6 ans devra rembourser ce qu’il a perçu au titre de l’indemnité conventionnelle. Au moment de leur recrutement, les agents devront désormais attester sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié de cette indemnité.

 

 * Application aux différents Statuts

 Chaque versant de la Fonction publique voit un chapitre dédié à son régime (chapitres II à IV). Ces dispositions viennent modifier les différents décrets en vigueur, à savoir celui du 17 janvier 1986 pour les agents de l’Etats, celui du 15 février 1988 pour les agents territoriaux et enfin, celui du 6 février 1991 pour les agents hospitaliers.

 Les chapitres V et VI concernent les cas particuliers des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et des praticiens hospitaliers, modifiant là aussi les dispositions qui leur sont propres.

 Un chapitre final concerne les dispositions transitoires et finales, précisant sans surprise que le décret concerne uniquement les procédures de ruptures engagées à compter du 1er janvier 2020. Des précisions sont apportées sur la représentativité des organisations syndicales, jusqu’au prochain renouvellement général des instances représentatives.

 

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