Newsletter Octobre 2016
Responsabilité financière d’un dirigeant de SARL ayant omis de faire approuver un bail
Le gérant d’une SARL doit soumettre à l’Assemblée Générale des associés le bail, même précaire, de locaux et conclu pour le compte de la société avec une SCI dont il est lui-même associé. A défaut, il peut être tenu de rembourser les loyers versés par la SARL en exécution de ce bail.
Le cas suivant, illustrant ce principe, a été soumis aux Tribunaux.
Une SARL a été constituée entre deux associés, dont l’un a été nommé gérant. Au départ le siège social de la société a été fixé au domicile du gérant, situé au premier étage d’un immeuble, mais celui-ci décide d’installer les locaux de la société au rez-de-chaussée du même immeuble. A cet effet, le gérant conclut au nom de la SARL un bail précaire avec une SCI propriétaire des locaux, étant précisé qu’il est associé dans cette SCI. En application de la convention, la SARL était tenue de verser un loyer annuel de 24 000 euros à la SCI.
Un coassocié de la SARL, ayant découvert l’existence du bail, a demandé que la nullité de celui-ci soit prononcée à un double titre :
– la fictivité de la mise à disposition des locaux détenus par la SCI, étant précisé que les associés de la SARL auraient, selon lui, toujours convenu que « le travail se ferait au domicile de chacun d’eux » ;
– le non-respect de l’article L. 223-19 du code de commerce (l’arrêt vise, de manière erronée, l’article L. 233-19), en application duquel tout gérant de SARL doit établir un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée générale devant ensuite statuer sur ce rapport.
La Cour d’Appel saisie a souligné que la SCI bailleresse étant détenue par le gérant de la SARL preneuse, la convention litigieuse s’analyse en une convention réglementée au sens de l’article L. 223-19 du code de commerce, « excédant avec un loyer de 24 000 euros par an le cadre des opérations courantes » qui ne sont pas soumises à la procédure de contrôle, en application de l’article L. 223-20 du même code.
Elle a constaté, par ailleurs, que le gérant associé de la SARL a violé l’article précité en ne soumettant pas la convention à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Dès lors, la Cour conclut ainsi : « indépendamment de savoir si cette mise à disposition était ou non fictive (…) et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nullité de cette convention », le gérant de la SARL, « qui ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives aux conventions réglementées doit supporter personnellement les loyers de 48 000 euros versés par la société ».
Si l’application des dispositions relatives aux conventions réglementées dans les SARL à la situation en cause est classique, elle appelle quelques précisions relatives à la sanction prononcée par les juges.
Si la SARL a pu obtenir le remboursement des loyers versés, c’est uniquement en application de la mise en cause de la responsabilité du gérant.
S’agissant de l’appréciation du préjudice à réparer, l’arrêt en condamnant le gérant au remboursement de la totalité des loyers versés par la SARL « indépendamment de savoir si cette (la) mise à disposition (des locaux) était ou non fictive », les juges ont déterminé le préjudice subi au seul regard des loyers versés sans considérer l’éventualité d’une contrepartie à leur versement.
Si cette approche n’apparaît pas exempte de critique, elle témoigne du fait que, sous couvert de leur pouvoir souverain dans l’appréciation du préjudice, les juges peuvent se montrer particulièrement rigoureux et sévères à l’égard d’un gérant qui omet de faire approuver par l’Assemblée Générale d’une SARL une convention réglementée au sens du Code de Commerce.
C’est pourquoi, de manière générale, le respect des règles imposées par la loi en ce qui concerne l’approbation de conventions passées entre un Gérant de SARL et la société concernée doit être scrupuleusement et formellement respecté pour que l’intéressé évite de voir sa responsabilité financière mise en cause.
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