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Responsabilité dans le domaine de la construction

Sommaire:

Préliminaire: la réception des travaux

Définition

Personne susceptible de prononcer la réception

Formes de la réception

Effets de la réception

Les responsabilités civiles de droit commun

La responsabilité civile contractuelle

La responsabilité civile délictuelle

Les responsabilités spécifiques des constructeurs

La garantie de parfait achèvement

La garantie décennale

 

Préliminaire : la réception des travaux

 

Définition :

« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » (article 1792-6 du Code Civil).

 

Personne susceptible de prononcer la réception :

Seul le maître d’ouvrage est habilité à prononcer la réception des travaux.

Lorsque le maître d’ouvrage a prononcé la réception sans l’assistance d’un professionnel de la construction, il dispose d’un délai de huit jours, à compter de la remise des clés consécutive à la réception, pour dénoncer les vices apparents.

 

Formes de la réception

  • La réception expresse :

La réception est constatée par un procès verbal daté et signé par le maître d’ouvrage et visé par l’entrepreneur et, éventuellement par l’architecte.

La réception peut être ou non assortie de réserves. Elle est donc considérée comme acquise, même si elle est prononcée avec réserves.

  • La réception tacite :

La réception tacite est admise à condition que le maître d’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux et qu’elle ait été prononcée contradictoirement.

La volonté non équivoque peut être établie par deux éléments pris cumulativement : la prie de possession de l’ouvrage et le paiement du prix.

  • La réception judiciaire :

L’article 1792-6 du Code Civil prévoit que lorsque la réception n’a pu intervenir ni expressément ni tacitement, elle peut être prononcée par le juge.

 

Effets de la réception

  • Garde de l’ouvrage:

L’entrepreneur, qui est tenu de livrer au maître d’ouvrage un ouvrage en parfait état, en a la garde jusqu’à la réception des travaux. Il est également responsable du chantier et donc de tous les dommages qui se produiraient avant la réception (Article 1788 du Code Civil).

  • Garantie:

La réception, avec ou sans réserves, est le point de départ des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale.

  • Effet exonératoire en l’absence de réserves:

La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute autre garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de constructions apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception.

  • Réception avec réserves:

Pour obtenir la réparation des désordres réservés, le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement.

Cependant, il convient de distinguer selon que les réserves ont été formulées pendant ou après la réception des travaux.

  • Réserves émises lors de la réception des travaux

Si dans le délai d’un an, l’entrepreneur n’a pas réparé les désordres ni satisfait à la garantie de parfait achèvement, sa responsabilité peut être mise en jeu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.

  • Aggravation des désordres réservés

Il se peut qu’un désordre réservé lors de la réception s’aggrave par la suite. Si dès lors, il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, celui-ci relèvera de la garantie décennale.

  • Réserves formulées après la réception

Le maître d’ouvrage peut dénoncer les vices et défauts de conformité non apparents survenus après la réception des travaux. Ces désordres, s’ils se révèlent dans l’année qui suit, pourront être réparés, soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, soit sur celui de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.

  • Paiement du solde et libération des retenues de garantie

 

 

I – Les responsabilités civiles de droit commun

 

A – La responsabilité civile contractuelle

  • Source de la responsabilité civile contractuelle : le contrat

Un contrat valable doit préexister à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’auteur d’un dommage.

  • Le régime de la responsabilité civile contractuelle :

Le régime de la responsabilité civile contractuelle est défini par les articles 1134 à 1155 du Code Civil.

On parle de responsabilité civile contractuelle lorsque le dommage subi par une des parties au contrat résulte de la mauvaise exécution ou de la non-exécution par l’autre partie au contrat d’une obligation mise à sa charge par le contrat.

Ainsi, pour que la responsabilité civile soit de nature contractuelle, il faut :

  • que le dommage résulte de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle,
  • que l’auteur du dommage, ainsi que la victime, soient liés par un contrat.

Si l’une de ces conditions manque, la responsabilité civile sera délictuelle ou quasi délictuelle.

  • Les sanctions :

L’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par l’une des parties peuvent être sanctionnées :

  • soit par la résolution judiciaire,
  • soit par l’exécution forcée lorsqu’elle est possible,
  • soit par l’octroi de dommages et intérêts,
  • soit par l’application de la clause pénale prévue par le contrat

 

B – La responsabilité civile délictuelle

  • Régime juridique :

Le régime de la responsabilité délictuelle est défini par les articles 1382 à 1386 du Code Civil.

La responsabilité civile est délictuelle lorsque :

  • le dommage résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, et qu’il sera subi par une personne étrangère au contrat. A titre d’exemple, on peut citer l’action du voisin du chantier qui va agir en responsabilité civile délictuelle contre un entrepreneur, au motif qu’il a subi un préjudice du fait de l’exécution des travaux.
  • le dommage est étranger à la stricte exécution du contrat, alors même qu’auteur et victime sont des cocontractants.
  • Conditions de mise en œuvre :

Comme pour la responsabilité contractuelle, la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle suppose que la victime réunisse trois conditions :

  • existence d’un dommage,
  • existence d’un fait dommageable,
  • existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et le fait dommageable.
  • Sanctions :

Les Juridictions peuvent ordonner la suppression du trouble et/ou allouer des dommages et intérêts.

 

 

II – Les responsabilités spécifiques des constructeurs

 

A – La garantie de parfait achèvement (la GPA)

  • Fondement juridique :

Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil, institué par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 :

« la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend de la réception à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite, pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

  • Objet de la garantie de parfait achévement :

La garantie de parfait achèvement est donc l’obligation de réparer en nature tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage.

La mise en œuvre de cette garantie a pour but et effet de rendre l’ouvrage conforme à l’état où il était, ou aurait dû être lors de la réception, après correction des imperfections éventuellement constatées lors de celle-ci, ou encore survenues et dénoncées pendant le délai d’un an à compter de celle-ci.

La garantie de parfait achèvement s’étend à :

  • la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage,
  • la réparation ou l’exécution de travaux de nature à satisfaire aux exigences minimales, en matière d’isolation phonique.

La GPA ne concerne que les entrepreneurs.

Les autres constructeurs et locateurs d’ouvrage ne sont donc pas redevables de la garantie de parfait achèvement.

  • L’entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception :

Ce délai d’un an part à compter de la réception.

Ce délai peut être interrompu par une citation en justice, même en référé.

En pratique, il ne sert à rien d’adresser de multiples lettres RAR qui sont, à elles seules, insusceptibles d’interrompre le délai d’un an.

  • Les désordres apparents au jour de la réception:

L’effet de l’absence de réserves pour les dommages apparents à la réception décharge l’entrepreneur de la garantie de parfait achèvement.

Le maître d’ouvrage ne peut mettre en jeu la garantie de parfait achèvement pour des désordres apparents lors de la réception, car il est censé les avoir acceptés en n’émettant pas de réserves à leur sujet.

 

B – La garantie décennale:

  • Fondement juridique:

L’article 1792 du Code Civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination ».

La loi ou la jurisprudence déduisent de la simple constatation de dommages présentant certaines caractéristiques, la responsabilité du constructeur qui a réalisé l’ouvrage. Le bénéficiaire de l’action en responsabilité décennale est donc dispensé de prouver la faute du constructeur qu’il poursuit.

Il existe trois causes d’exonération de la responsabilité décennale :

  • la force majeure
  • le fait du tiers
  • le fait du maître d’ouvrage
  • Champ d’application et objet de la garantie décennale :
  • Le champ d’application

Le champ d’application de la responsabilité décennale est déterminé par trois éléments :

– la notion d’ouvrage à ne pas confondre avec la notion de bâtiment : tout bâtiment est un ouvrage mais l’inverse n’est pas vrai,

– la notion d’éléments d’équipement indissociables,

– la nature et l’état des travaux.

  • Conditions d’engagement de la responsabilité décennale d’un constructeur:

La responsabilité décennale pourra être engagée :

  • en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et ceci peu importe le siège du dommage.
  • en cas d’impropriété à la destination de l’ouvrage à sa destination, peu importe le siège du dommage.
  • en cas d’atteinte à la seule solidité d’un élément d’équipement indissociable.
  • Personnes tenues à la responsabilité décennale:

L’article 1792-1 du Code Civil institue une présomption de responsabilité à la charge de tout constructeur.

Aux termes de cet article, est réputé constructeur :

– tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,

– toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,

– toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage,

– le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance,

– le promoteur d’un immeuble à construire,

– le promoteur immobilier,

– le constructeur de maisons individuelles,

– le contrôleur technique.

  • Conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale (délai):

Le délai de la garantie décennale est à la fois le délai de la durée de la garantie décennale et le délai d’action au cours duquel l’action est garantie doit être engagée.

C’est un délai qui commence à courir à minuit le jour de la réception pour se terminer 10 ans plus tard à minuit.

Ce délai peut être suspendu par :

– la saisine du juge du fond par voie d’assignation et/ou par voie de conclusions incidentes ou reconventionnelle, ou la demande d’expertise en référé,

– la reconnaissance de responsabilité,

– l’émission d’un titre exécutoire.