Newsletter février 2017
Réseaux sociaux : Ne pas confondre amitié virtuelle et amitié réelle …
Parce qu’ils occupent une place prépondérante dans notre quotidien, les réseaux sociaux ou à tout le moins, les problématiques qu’ils suscitent se retrouvent régulièrement devant nos Juridictions.
L’arrêt récemment rendu par la Cour de Cassation en est une parfaite illustration.
L’affaire en question concerne un Avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires devant l’Ordre des Avocats de son Barreau.
Au cours de l’instance engagée à son encontre, ce dernier a demandé la récusation de certains membres de la formation de Jugement du Conseil de l’Ordre.
Sa requête en récusation était selon lui justifiée par la partialité dont pouvaient faire preuve les membres en question, lesquels étaient connectés en tant qu’amis sur facebook avec le Bâtonnier à l’origine des poursuites.
La Cour d’Appel n’a pas suivi son raisonnement.
Les Juges ont considéré que le terme « ami » utilisé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoyait pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffisait pas à caractériser une partialité particulière.
L’Avocat a donc décidé de porter l’affaire devant la Cour de Cassation.
Le pourvoi a été rejeté.
Validant l’analyse des Juges du fond, la Cour de Cassation a jugé que « l’existence de contacts entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêts, et en l’espèce la même profession par l’intermédiaire de réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière ».
Ainsi, pour la Cour de Cassation, le fait pour ces personnes d’être ami sur les réseaux sociaux ne permet pas d’établir l’existence d’un conflit d’intérêt ou de caractériser une partialité entre eux.
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