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Requalification en CDI du contrat d’un agent public arrivé à terme avant 2012

Newsletter mai 2017

Requalification en CDI du contrat d’un agent public arrivé à terme avant 2012

Le juge administratif doit examiner le contexte dans lequel a été conclu un CDD pour « corriger » au besoin son fondement et le requalifier en CDI.

Le Conseil d’Etat opère un revirement en la matière.

 

Les faits

Un ancien agent contractuel de la fonction publique territoriale (médecin du travail) a saisi la juridiction administrative aux fins d’être indemnisé pour l’irrégularité de la rupture de son contrat.

Employé de 2001 à 2011 par une succession de contrats d’un an, après avoir déjà effectué deux contrats triennaux, l’agent réclamait le bénéfice d’une transformation de son CDD en CDI. S’agissant d’un contrat conclu avant l’intervention de la loi SAUVADET du 12 mars 2012, il se fondait sur le paragraphe II de l’article 15 de la loi DUTREIL du 26 juillet 2005, s’agissant d’un recrutement pour pourvoir à un emploi vacant en l’attente de recruter un titulaire.

La solution

En première instance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné raison sur la requalification du CDD en CDI et du non-renouvellement en licenciement, et condamné l’employeur public à l’indemniser.

L’agent a néanmoins interjeté appel, ayant obtenu moins de 5.000 € quand il en demandait plus de 190.000. Mais la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé totalement le jugement, à la demande de la Commune de Bagneux.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat annule l’arrêt, en jugeant que la Cour aurait dû analyser les contrats conclus par l’agent à compter de son premier renouvellement et retenir qu’ils étaient intervenus sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

A l’origine, le contrat avait été conclu en application du premier alinéa de cet article, qui le plafonnait ainsi à un an (désormais c’est 2 ans). Mais force est de constater que le contrat a été reconduit en attendant le recrutement d’un titulaire sur le poste. Cela correspond donc à l’hypothèse du cinquième alinéa : recrutement reconductible sans limitation de contractuels de catégorie A quand la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

De ce fait, l’agent pouvait donc prétendre à la requalification en CDI et obtenir réparation pour les préjudices résultant de la rupture de celui-ci.

Désormais, les juridictions administratives se voient ouvrir la possibilité de « corriger » le contrat, en lui substituant le fondement légal adéquat.

Ce faisant, le Conseil d’Etat opère un revirement en censurant la décision de la Cour d’appel, qui avait pourtant suivi leur jurisprudence refusant la requalification pour un recrutement fondé sur le premier alinéa.

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