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« Règles applicables à la transaction » : nouveautés dans la loi du 18 Novembre 2016

Newsletter Décembre 2016

« Règles applicables à la transaction » : nouveautés dans la loi du 18 Novembre 2016

 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a souhaité favoriser les modes alternatifs de règlement des différends, et a modifié pour cela les articles 2044 et suivants du code civil relatifs à la « transaction ».

La transaction est un mode alternatif de règlement des litiges qui échappe aux aléas du procès et connaît, du fait de l’obtention d’une solution négociée entre les parties et du désencombrement des juridictions qu’elle provoque, un certain succès.

La transaction est soumise aux conditions générales de validité des contrats et fait par ailleurs l’objet de dispositions spécifiques au sein des articles 2044 à 2058 du code civil ; elle y était définie comme un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Cependant ces dispositions, qui n’avaient subi que très peu de modifications depuis leur introduction en 1804 dans le code civil, ne tenaient pas compte des apports jurisprudentiels élaborés au fil du temps, comme les concessions réciproques, qui sont pourtant devenues un élément fondamental de la transaction.

A cet ajustement nécessaire, est venu s’ajouter une redondance des règles de la transaction par rapport à certaines dispositions et principes de droit commun ou encore par rapport à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Ces deux raisons ont conduit le législateur à modifier la définition de la transaction, en abrogeant les dispositions non spécifiques au contrat de transaction, afin de gagner « en lisibilité et en efficacité ».

Trois points essentiels dans cette loi sont à retenir, à noter et à rappeler.

1°- A retenir : une nouvelle définition de la transaction intégrant dans la loi les « concessions réciproques »

Dans son article 10, la loi du 18 novembre 2016 donne une nouvelle définition de la transaction, en y ajoutant la condition, déjà posée par la jurisprudence et essentielle, de la transaction, à savoir l’existence de « concessions réciproques » qui doivent être consenties par les parties en vue de favoriser la transaction.

La transaction est donc désormais définie par la loi à l’article 2044 du code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

2°- A noter : la suppression par la loi de « l’autorité de la chose jugée » attachée à la transaction

L’autorité de la chose jugée, jusqu’alors attachée à la transaction, disparaît puisque l’article 2052 dispose dorénavant que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Jusqu’à présent les transactions avaient, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pouvaient être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Là encore, la loi supprime des dispositions sur la transaction celles d’entre elles qui relèvent du droit commun des contrats.

3°- A rappeler : la simplification législative par la suppression de certaines dispositions relatives à la transaction

Les dispositions relatives à la transaction et qui relèvent du droit commun des contrats sont abrogées.

Il en est ainsi des articles 2047 et 2053 à 2058 du code civil :

– l’article 2047 relatif à la possibilité de prévoir dans la transaction une peine pour celui qui manquera à son exécution (clause pénale) ;

– l’article 2053 sur la rescision pour erreur sur la personne ou sur l’objet de la contestation, ou pour dol ou violence, disposition que l’on retrouve aux articles 1108 et suivants du code civil qui prévoient l’annulation du contrat pour vices du consentement.

Le même constat de redondance par rapport au droit commun des obligations a été fait pour les articles 2054, 2055, 2056 et 2057 qui sont également des applications du droit commun de la nullité pour erreur, défaut d’objet ou contrepartie illusoire et l’article 2058 qui prévoit que l’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. Ils sont donc également abrogés.

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