Newsletter mars 2021 :
Preuve des heures supplémentaires et prise en compte des temps de pause : la Cour de Cassation précise sa jurisprudence
La haute Juridiction vient en effet de préciser que la seule absence de mention des temps de pause dans le décompte des heures produit par le salarié ne permet pas de considérer ce décompte comme étant insuffisamment précis et d’écarter la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
En matière de preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires, la jurisprudence a posé le principe selon lequel il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Puis, le Juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments produits par chacune des parties.
Après analyse des pièces produites, si le Juge considère que les éléments présentés par le salarié sont suffisamment probants et retient l’existence d’heures supplémentaires, il doit alors dans un second temps déterminer le montant qu’il entend allouer au salarié.
Le Juge s’attache donc à analyser le décompte produit par ce dernier pour déterminer précisément le montant de sa réclamation.
En la matière, les décisions rendues sont fluctuantes, et l’appréciation du Juge se fait au cas par cas.
Ainsi, à titre d’exemple, des attestations de collègues ou encore des copies d’agendas venant corroborer le décompte du salarié ont pu être jugées comme suffisamment probantes.
De son côté, l’employeur doit tenter de jeter le discrédit sur les éléments sur lesquels s’est fondé le salarié pour chiffrer sa demande.
Dans une décision récente, la Cour de Cassation s’est posée la question de savoir si un décompte qui ne mentionnerait pas les pauses méridiennes peut être considéré comme suffisamment précis pour fonder une demande de rappel d’heures supplémentaires ?
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative.
En l’espèce, le décompte du salarié retraçait quotidiennement ses heures de début et de fin de poste, ses rendez-vous professionnels, la mention du magasin visité et le nombre d’heures de travail.
Les pauses méridiennes du salarié concerné ne figuraient donc pas dans ce décompte.
Pour autant, les Juges ont estimé que ce décompte était suffisamment précis et permettait à l’employeur d’y répondre.
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