Actualité

Précision sur l’obligation de l’employeur public de reclasser un agent inapte

Newsletter juin 2017

Précision sur l’obligation de l’employeur public de reclasser un agent inapte

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe à l’employeur public de chercher à reclasser l’agent inapte avant de le licencier et précise que seul un reclassement impossible faute d’emploi vacant ou le refus de la proposition par l’agent permettent de procéder au licenciement.

 

Les agents publics, qu’ils soient titulaires ou contractuels, bénéficient d’un droit au reclassement dans l’hypothèse où ils se trouvent physiquement inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Ce droit, dégagé originellement par la jurisprudence administrative, en s’inspirant d’ailleurs ce que prévoit le droit du travail, figure désormais dans le statut lui-même.

Le Conseil d’Etat a été récemment amené à préciser les obligations de l’employeur public dans la mise en œuvre du reclassement et les cas dans lesquels il peut être procédé au licenciement.

Les faits

Un fonctionnaire de la Chambre des métiers et de l’artisanat a été licencié sans indemnité pour inaptitude physique définitive.

Il a saisi le Tribunal administratif aux fins d’annulation du licenciement et de condamnation de l’employeur à lui verser 48.000 € de dommages et intérêts.

Rejeté en première instance, sa requête est partiellement accueillie en appel : la Cour annule seulement le licenciement en tant que le requérant ne s’est pas vu allouer d’indemnité de licenciement.

La solution

Après avoir rappelé le principe général du droit selon lequel, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent se trouve définitivement inapte physiquement à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé.

Il précise que ce principe implique pour l’employeur de proposer à l’agent un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte.

Il conclut que, dans le cas où le reclassement s’avère impossible faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.

En l’espèce, si c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a jugé le licenciement illégal, dès lors l’emploi offert au titre du reclassement ne correspondait pas aux aptitudes de l’agent, elle a cependant commis une erreur de droit en considérant que cela n’avait pour effet que d’ouvrir droit à une indemnité de licenciement.

L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour pour statuer sur les demandes indemnitaires de l’agent.

Consultez les autres news :

Peut-on mettre en œuvre une clause de mobilité pour répondre aux préconisations du médecin du travail ?

Suivi médical des salariés : ce qui a changé depuis le 1er Janvier 2017

Obligation de dépôt annuel des documents auprès du Tribunal de Commerce par les sociétés commerciales : surveillance plus exigeante !