Pas d’obligation légale pour le créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement
L’article L332-1 du Code de la consommation empêche le créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique lorsque son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en résulte que, dans l’hypothèse où une telle disproportion existe, le créancier professionnel ne pourra obtenir, en suite de la défaillance du débiteur principal, la condamnation de la caution au paiement de la dette cautionnée.
Autant dire que ce texte est très souvent invoqué par des cautions qui espèrent ainsi échapper à toute obligation à paiement.
La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement de caution contracté incombe à la caution qui devra, en toute transparence, produire les pièces justifiant de l’ensemble de ses revenus mais aussi de la consistance de son entier patrimoine lors de la souscription de l’engagement.
Dans ce type de débat, il est fréquent que le créancier professionnel qui a suscité l’engagement de caution verse aux débats la fiche qu’il a fait compléter à la caution lorsqu’il a a sollicité son engagement, par laquelle celle-ci était invitée à s’expliquer sur sa situation de famille, ses ressources et biens.
La question s’est posée récemment à la Cour de cassation de savoir si le créancier professionnel a ou pas l’obligation de vérifier la situation financière de la caution avant qu’elle ne s’engage.
La Cour de cassation vient de répondre par la négative à cette question : le créancier professionnel n’est pas tenu de se livrer à cette vérification.
Aucune conséquence ne saurait donc être tirée contre le créancier professionnel qui ne l’a pas fait.
Nul doute toutefois qu’en pratique ces créanciers professionnels ont tout intérêt à se pencher sur la situation financière et patrimoniale de l’éventuelle caution avant de susciter son engagement, histoire de vérifier que cet engagement pourra bien lui être opposé ultérieurement pour obtenir de sa part paiement de la dette cautionnée en cas de défaillance du débiteur principal.
Terminons en signalant que les créanciers professionnels pourront quand même obtenir la condamnation de la caution au paiement de la dette cautionnée même si son engagement était disproportionné au moment où il a été souscrit par rapport à ses biens et revenus dans l’hypothèse où, au moment où la caution est sollicitée pour se substituer au débiteur principal, son patrimoine lui permet de faire face à son engagement.
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