Newsletter Etat d’urgence sanitaire :
Ordonnance relative à l’intéressement et à la participation
Ce texte adapte temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du Code du travail et modifie, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
1°. S’agissant de l’indemnité complémentaire, l’article L.1226-1 du Code du Travail dispose que :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
– 1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
– 2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
– 3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
L’ordonnance prévoit que jusqu’au 31 Août 2020, l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale est versée :
– aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa ni les conditions prévues aux 1° et 3° ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au 5ème alinéa ne s’applique ;
– aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L.1226-1 précité sans que la condition d’ancienneté prévue au 1er alinéa s’applique et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au 5éme alinéa du même article ne s’applique.
2°. Concernant l’intéressement et la participation, l’ordonnance prévoit que la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 est reportée au 31 Décembre 2020.
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