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Opérations relatives aux Associations: du nouveau !

Newsletter Septembre 2015

Opérations relatives aux Associations: du nouveau !

Le cadre juridique des opérations de restructuration entre Associations, régies par la loi du 1er juillet 1901, a été récemment précisé, de même que le cadre régissant les libéralités dont les Associations peuvent éventuellement bénéficier.

 

Résumé succinct de ces nouvelles dispositions:

1° Fusions et autres restructurations d’Associations

En la matière, un décret du 7 juillet 2015 précise dorénavant les modalités d’application de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, qui fixe le cadre juridique des décisions de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif pour les Associations.

Ce décret fixe le contenu que doit avoir le projet ainsi que ses modalités et les délais de publication.

Ainsi , en plus des éléments relatifs à l’identification des Associations participantes, des motifs, buts et conditions de l’opération, le projet de fusion doit contenir notamment la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux Associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue. Il doit en outre contenir les méthodes d’évaluation retenues.

Le projet doit, de surcroît, contenir, le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite, par les Associations bénéficiaires ou nouvelles, de l’autorisation administrative, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation dont bénéficiait l’association qui disparaît.

La publicité légale du projet de fusion doit être réalisée, 30 jours au moins avant la date de la première des délibérations appelées à statuer sur l’opération, par la publication, par chacune des Associations participantes, d’un avis dans un journal habilité à publier des annonces légales dans le département. Un avis complémentaire doit être publié au BALO lorsque l’opération envisagée compte une ou plusieurs Associations ayant émis des obligations, ce qui n’est pas le cas le plus courant.

Les créanciers disposent d’un délai d’opposition fixé à 30 jours à compter de la date de la dernière publication du projet de fusion.

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) est seul compétent pour recevoir les oppositions.
Les commissaires aux apports, désignés par le président du TGI statuant sur requête, sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 du Code de Commerce ou parmi les experts inscrits sur une liste établie par les Cours et Tribunaux.

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er octobre 2015.

2° Libéralités en faveur des Associations

Par ailleurs, ce même décret modifie, à compter du 10 juillet 2015, la procédure d’acceptation des libéralités consenties aux associations.

Il prévoit, en effet, que les associations, à l’exception des associations cultuelles, doivent fournir désormais toutes justifications tendant à établir que l’ensemble de leurs activités ont un caractère:

-philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel,
-ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public,
-ou, encore, concourant à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

 

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