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Le contentieux des heures supplémentaires encore facilité pour les salariés

Newsletter Septembre 2020 :

Le contentieux des heures supplémentaires encore facilité pour les salariés

 

Dans un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de Cassation a allégé la charge de la preuve pesant sur le salarié lorsqu’il réclame le paiement d’heures supplémentaires

Le Code du Travail impose à l’employeur le décompte des heures réalisées par le salarié lorsque ce dernier n’effectue pas un horaire collectif de travail [article L.3171-2 C. Trav.] et impose à l’employeur de tenir à disposition de l’inspecteur du travail le décompte des heures effectuées par ses salariés [article L.3171-3 C. Trav.].

Par ailleurs, le texte dispose qu’en cas de litige concernant la demande de paiement des heures supplémentaires par le salarié devant le conseil des prud’hommes : la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié [article L.3171-4 C. Trav.].

Dans un premier temps, les juges estimaient que la charge de la preuve des heures supplémentaires n’incombait à aucune des parties mais qu’il appartenait tout de même au salarié d’apporter préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Les juges ont considéré qu’un décompte mensuel établi au crayon par la salariée de ses heures supplémentaires réalisées était un élément assez précis auquel l’employeur pouvait répondre.

L’arrêt du 18 Mars dernier va plus loin sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La Cour de Cassation a rappelé que l’employeur a une obligation d’enregistrement du temps de travail de sorte que si cette obligation était respectée, elle permettrait un contrôle du respect des droits du salarié à cet égard et donc l’effectivité de ses droits.

La Cour de Justice a estimé que le salarié « doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail ».

La Cour de Cassation a donc logiquement allégé ses exigences à l’égard du salarié pour démontrer la réalisation des heures supplémentaires dont il demande le paiement et en rappelant que de son côté l’employeur a une obligation « d’assurer le contrôle des heures effectuées ».

Un salarié avait sollicité le paiement d’heures supplémentaires sur la base de tableaux qui présentaient de nombreuses invraisemblances et contradictions

La Cour d’Appel avait alors rejeté la demande du salarié.

Même si la  Cour de Cassation n’a pas remis en cause l’incohérence des pièces produites par le salarié, elle a cassé la décision de la Cour d’Appel en indiquant : « Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. »

L’employeur ne peut pas se contenter de souligner les incohérences ou invraisemblances des éléments produits par le salarié pour contrecarrer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.

Il doit produire ses propres éléments de preuve en réponse sous peine d’être condamné puisqu’il devrait détenir, au terme de la loi, les décomptes du temps de travail.

Cet arrêt rappelle ainsi la nécessité absolue de tracer les heures de travail des salariés dans l’entreprise.

 

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