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La réforme de la Médecine du Travail

Sommaire:

La mission des services de santé au travail

Le dialogue entre l’employeur et le médecin est favorisé

De nouvelles finalités attribuées à l’examen pratique par le médecin du travail

Examens de pré-reprise et de reprise du travail

Déclaration d’inaptitude

La désignation d’un ou de plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise

La création d’une fiche de prévention des expositions

 

La Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, publiée au journal officiel le 24 juillet 2011, a opéré une réforme globale des services de santé au travail.

Elle est applicable depuis le 25 juillet 2011.

Cette Loi définit la mission de ces services, réforme leur organisation générale et le statut de leur personnel.

Un important travail réglementaire pour mettre en œuvre ces dispositions législatives a été nécessaire.

D’ailleurs, quatre décrets ont été publiés au journal officiel du 31 janvier 2012 :

  • n°2012-134 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l’article L4121-3-1 du code du travail
  • n° 2012-135 relatif à l’organisation de la médecine du travail
  • n°2012-136 relatif à la fiche prévue à l’article L4121-3-1 du code du travail
  • n°2012-137 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail

Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive des différentes dispositions législatives ou réglementaires mais de revenir sur celles qui ont un impact pratique sur les entreprises.

Nous n’évoquerons pas, et ce, de manière volontaire, la modification des règles de gouvernance et d’organisation des services de santé au travail interentreprises.

Plus que jamais, la santé et la sécurité des salariés sont placées au cœur des préoccupations !

 

La mission des services de santé au travail

On le savait déjà, la mission de la médecine du travail est préventive en ce sens où son rôle exclusif est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Toutefois, les moyens pour y parvenir sont désormais prévus par la loi.

Ainsi, les services de santé au travail :

  • conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé tant physique que mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel
  • conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter, de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogues sur le lieu de travail, de prévenir ou réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs
  • assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge,
  • participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Les actions sur le milieu du travail qui s’inscrivent dans la mission des services de santé au travail comprennent notamment :

1)  La visite des lieux de travail

2)  L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi

3)  L’identification et l’analyse des risques professionnels

4)  L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise

5)  La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence

6)  La participation aux réunions du CHSCT

7)  La réalisation de mesures métrologiques

8)  L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle

9)  Les enquêtes épidémiologiques

10)  La formation aux risques spécifiques

11)  L’étude de toutes nouvelles techniques de production

12)  L’élaboration des actions de formation et de sécurité prévues à l’article L4141-2 du code du travail et à celle des secouristes.

 

Le dialogue entre l’employeur et le médecin du travail est favorisé

Le médecin du travail peut désormais lorsqu’il constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, proposer par un écrit motivé et circonstancié, des mesures visant à la préserver.

L’employeur doit prendre en considération ces propositions, et en cas de refus, faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

De la même manière, lorsque le médecin du travail est saisi par l’employeur sur une question relevant de ses missions, il doit faire connaître ses propositions par écrit.

Toutes ces propositions et préconisations du médecin du travail, de même que la réponse qui est apportée par l’employeur, doivent être tenues à leur demande à la disposition :

  • du CHSCT et en son absence, des délégués du personnel
  • de l’inspecteur ou du contrôleur du travail
  • du médecin inspecteur du travail
  • des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

 

De nouvelles finalités attribuées à l’examen pratique par le médecin du travail

L’examen par le médecin du travail qu’il soit d’embauche ou périodique, avait déjà pour finalité :

  • de s’assurer que le salarié était médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisageait de l’affecter
  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes
  • de rechercher si le salarié n’était pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs.

Deux nouvelles finalités sont ajoutées.

Ainsi, cet examen médical visera également d’une part, à informe r le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire mais aussi, d’autre part, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

 

Examens de préreprise et de reprise du travail

Désormais, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en cas d’arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

Il s’agit ici d’anticiper la reprise postérieure par le salarié de son poste de travail afin de la faciliter.

Ainsi au cours de cet examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

La visite de reprise qui interviendra postérieurement à cette visite de préreprise aura pour objet d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

Les délais d’absence à l’issue desquelles l’examen de reprise du travail par le médecin de travail est rendu obligatoire, sont allongés. Ainsi, la visite de reprise du travail sera obligatoire après une absence d’au moins 30 jours, que cette absence soit consécutive à un accident du travail, la maladie ou un accident non professionnels.

Rappelons que, précédemment, la visite médicale de reprise ne s’imposait qu’en cas d’absence consécutive à un accident du travail d’au moins, 8 jours, et en cas de maladie ou d’accident non professionnels, après une absence d’au moins 21 jours.

Si l’examen de reprise du travail reste obligatoire après un congé de maternité, en revanche, cette obligation disparaît en cas d’absence répétée pour raisons de santé.

Enfin, le médecin du travail sera informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail, et sera dès lors, en mesure d’apprécier l’opportunité d’un nouvel examen médical et éventuellement, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2012.

 

Décalaration d’inaptitude

Désormais, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé dans tous les cas, et désormais même dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers,

  • Une étude de poste
  • Une étude des conditions de travail dans l’entreprise
  • Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires

Auparavant, deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines étaient obligatoires sauf dans l’hypothèse où le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers.

Désormais, outre l’hypothèse de danger immédiat sus-évoquée, un seul examen médical interviendra si un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2012.

 

La désignation d’un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise

Il s’agit là d’une nouvelle obligation de l’employeur.

À leur demande, ces salariés doivent bénéficier d’une formation en matière de santé au travail.

Si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du CHSCT ou, en son absence, après avis des délégués du personnel:

  • aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant aux services de santé au travail interentreprises auxquels il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative,
  • à un organisme professionnel,
  • à l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT),
  • au service de prévention de la CARSAT.

 

La création d’une fiche de prévention des expositions

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 de réforme des retraites devenue l’article L4121-3-1 du code du travail impose une obligation nouvelle aux employeurs consistant en la création et la mise à jour d’une fiche de prévention des expositions et ce, dès le 31 janvier 2012.

(1) Ainsi, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou un certain rythme de travail susceptible de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur doit établir cette fiche.

Au titre de ces facteurs de risques, figurent : 

  • les contraintes physiques marquées telles les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme position forcée des articulations, les vibrations mécaniques
  • l’environnement physique agressif au regard d’agents chimiques dangereux en ce compris les poussières et les fumées, l’activité exercée en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit

  • certains rythmes de travail comme le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

(2) Dans de telles hypothèses d’exposition, la fiche que l’employeur devra créer et renseigner, devra consigner :

  • les conditions de pénibilité auquel le travailleur est exposé, notamment les conditions habituelles d’exposition appréciées à partir notamment, du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition
  • la période au cours de laquelle cette exposition est survenue
  • les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période, qu’elles soient d’ordre organisationnel, collectif ou individuel

Pour les salariés susceptibles d’être exposés à l’amiante, la fiche d’exposition déjà imposée en vertu des dispositions de l’article R4412-110 du code du travail doit mentionner : 

  • la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
  • les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles
  • les procédés de travail utilisés
  • les équipements de protection collective et individuelle utilisés

(3) En toute hypothèse, le contenu de cette fiche doit être en cohérence avec le contenu du document unique d’évaluation des risques que l’employeur doit également tenir conformément aux dispositions de l’article L 4121-3 du code du travail.

Elle doit être mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé du salarié.

Cette mise à jour doit prendre en compte l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisées et doit conserver les mentions relatives aux conditions antérieures d’exposition.

(4) Cette fiche doit être communiquée aux services de santé au travail qui la transmettent au médecin du travail lors de sa création mais aussi, ensuite à chaque mise à jour

Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.

Une copie de cette fiche doit être remise au salarié dans plusieurs hypothèses :

  • à son départ de l’établissement
  • en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutifs à un accident de travail ou une maladie professionnelle et d’au moins trois mois dans les autres cas.

Mais le salarié peut aussi, à tout moment, demander à ce que celle-ci soit mise à sa disposition.

En cas de décès du salarié, ses ayants droits peuvent en obtenir une copie.

Toutefois les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

(5) L’employeur qui ne remplirait pas ou n’actualiserait pas la fiche de prévention des expositions est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe soit 1.500 € au maximum

Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction.

En cas de récidive, les sanctions sont aggravées.