Newsletter Juillet 2015
La prime de « non-accident » allouée aux chauffeurs est illicite
Cette règle constitue la conséquence jurisprudentielle du contenu de l’article L.1331-2 du Code du Travail qui pose le principe de l’interdiction des amendes ou autres sanctions pécuniaires.
En l’espèce, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), une société de transports a conclu un accord prévoyant qu’un salarié responsable d’un accident à 50 % ne percevrait pas de prime de non-accident, dite PNA, pour le mois en cours ; s’il est responsable d’un accident à 100 %, il ne percevra pas de prime PNA pendant deux mois ; et s’il est responsable de deux accidents le même mois, il ne percevra pas cette prime durant trois mois.
L’un des salariés de cette entreprise ayant eu un accident de la circulation, l’employeur a procédé à la suppression de la prime de non-accident durant deux mois.
Le salarié a alors saisi le Conseil de Prud’hommes, estimant que cette suppression de prime devait s’analyser comme une sanction pécuniaire illicite.
Selon l’employeur, ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la suppression temporaire d’une prime qui n’est pas décidée dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur, et que la suppression d’une prime dont l’octroi est subordonné à un paramètre objectif, lorsque ce paramètre n’est pas rempli, ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée, mais la simple mise en oeuvre des critères d’attribution de la prime.
La Cour de Cassation a validé le raisonnement retenu par les Juge du fond et invalidant l’argumentation de l’employeur.
Il a ainsi été jugé que la suppression d’une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l’employeur constitue une sanction pécuniaire illicite.
Tel était la situation dans cet exemple.La prime de non-accident n’étant supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d’un accident de la circulation, de sorte que cette prime constituait bien une sanction pécuniaire prohibée.
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