Informations inexactes sur internet concernant une société commerciale : où exercer un recours ?
Une société commerciale, qui invoque une publication de données inexactes la concernant sur internet et la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi ; ce recours peut être formé devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre des intérêts de la société concernée.
La problématique juridique
Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, par son article 7, § 2, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
À cet égard, il est important de rappeler que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », utilisée par l’article 7, vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage.
La solution
La solution qu’énonce la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est dépourvue d’ambiguïté : « une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ».
Cette approche se situe dans la ligne de celle déjà retenue à propos d’une personne physique qui se plaignait d’une atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet.
Il en résulte que, lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre.
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