Newsletter avril 2020 :
Il ne faut pas laisser la soufflette traîner entre toutes les mains!
Les employeurs peuvent parfois être responsables de la bêtise de certains salariés.
La Cour de cassation a reconnu l’employeur responsable dans une affaire où un salarié a donné un coup de soufflette dans l’anus de son collègue de travail au motif qu’il a agi…dans l’exercice de ses fonctions.
L’employeur soutenait que sa responsabilité n’était pas engagée puisque « les dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s’appliquent pas au commettant (employeur) en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé »
Il ajoutait que la Cour d’Appel « qui a relevé par ailleurs que X… avait, avec l’idée de jouer un bon tour à Y…, et histoire de rire, mis une » soufflette » qui projetait de l’air comprimé entre les cuisses de celui-ci, appliquant la sortie d’air à l’anus de l’intéressé et à travers son pantalon, que X… a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, de sorte qu’il s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé et que la société Le Pain Turner ne pouvait être déclarée responsable des conséquences dommageables de l’infraction indépendante du lien de préposition l’unissant à X…, l’employeur pouvant d’autant moins être tenu d’indemniser le dommage que son préposé, coupable de coups et blessures volontaires, a commis une faute intentionnelle, ainsi qu’il résulte de l’application par la Cour de l’article L. 469 du Code de la sécurité sociale » ;
La Cour de Cassation lui a répondu qu’il « résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme sur ce point que X…, employé de la société Le Pain Turner, voulant jouer » un bon tour » à Y…, salarié de la même entreprise, a projeté de l’air comprimé dans le rectum de celui-ci à l’aide de l’embout d’un compresseur dont lui-même se servait pour son travail ; que Y… a été atteint de graves lésions ;
Attendu qu’après avoir déclaré X… coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours la juridiction du second degré, pour dire la société Le Pain Turner civilement responsable du fait de son préposé, retient que le délit a été commis au temps et au lieu du travail et que le prévenu, qui était dans l’exercice de ses fonctions, a trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de sa faute ; »
L’employeur était dès lors responsable du préjudice subi par la victime.
Il a le même rôle dans son atelier qu’un maître dans une cour d’école.
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