« Hameçonnage » de coordonnées bancaires sur Internet et responsabilité de la victime
Le détenteur d’une carte bancaire peut engager sa propre responsabilité en répondant à un mail de « phishing » lui demandant de communiquer certaines données confidentielles relatives à sa carte bancaire.
Les escroqueries sur internet à la carte bancaire sont nombreuses et continuent d’alimenter la jurisprudence.
C’est, une fois de plus, à propos d’un mail de « phishing »- ou « hameçonnage » – permettant à des tiers, se présentant sous une fausse identité, d’obtenir des renseignements sur les coordonnées bancaires du destinataire du mail, que l’arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2017 s’est prononcée sur ce type de problème.
Dans ce dossier, un particulier, qui avait reçu sur son téléphone portable un SMS et un message vocal lui communiquant un code 3D Secure destiné à valider deux opérations par internet qu’il n’avait pas réalisées, fait opposition le jour même à sa carte bancaire.
Débité ensuite de près de 3 500 euros, l’internaute a demandé à sa banque le remboursement de la somme prélevée sur son compte ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice moral, demande que l’établissement bancaire a rejeté au motif que le particulier a commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition.
La banque indiquait que le détenteur de carte bancaire avait communiqué, en réponse à un mail émanant d’une personne se présentant comme un opérateur téléphonique, les informations relatives à sa carte bancaire, à savoir le nom, le numéro de la carte, la date d’expiration et le cryptogramme.
Le particulier a alors saisi le tribunal qui a condamné la banque : selon lui, si le demandeur a effectivement volontairement communiqué des informations relatives à sa carte de paiement à l’exception de son code confidentiel et du code 3D Secure, ces informations ont en réalité été détournées à son insu, car communiquées à une personne se présentant sous une fausse identité.
Ce faisant, selon le tribunal, le particulier a donc respecté les prescriptions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier qui dispose que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et a cassé le jugement : le magistrat saisi aurait dû, précise la Cour, rechercher si le particulier :
« n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’il avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations » mentionnées à l’article L. 133-16 précité.
Les internautes doivent donc se montrer très vigilants quant à l’utilisation de leurs cartes bancaires sur internet car leur propre responsabilité peut les priver d’un éventuel dédommagement en cas d’escroquerie par « hameçonnage ».
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