Newsletter Juillet 2015
Garantie de passif: application même si les « vices » sont connus par le bénéficiaire
Une clause de garantie de passif peut être mise en œuvre, même si son bénéficiaire avait connaissance des vices qu’il invoque, dès lors que le texte de la clause contractuelle prévoyant cette garantie n’exclut pas ce cas.
Les tribunaux se sont récemment penchés sur le cas suivant.
Les faits litigieux:
Un associé cède les parts d’une société dont l’activité consiste à développer et à commercialiser des programmes informatiques. Dans l’acte de cession, le cédant garantit au cessionnaire qu’il n’existe aucun fait susceptible d’affecter de manière substantielle les actifs, biens, activités, opérations et conditions d’exploitation de la société cédée. Il précise que cette garantie porte notamment sur tous les programmes informatiques, dans toutes leurs versions, achevés ou non.
Invoquant un problème de développement d’un logiciel lui causant un préjudice, le bénéficiaire de la garantie de passif ainsi souscrite par le cédant se prévaut de cette clause.
Les juges du fond, saisis de cette demande contestée par le cédant, la rejettent aux motifs que l’acquéreur des parts se targuait d’avoir lui-même une activité spécialisée dans le domaine informatique et avait fait procéder à un audit de la société achetée avant d’en acquérir les parts.
La position de la jurisprudence:
Cette décision n’est pas retenue par la Cour de Cassation qui considère que les juridictions de première instance et d’appel ont violé les termes de la convention de garantie signée.
Cette convention ne distinguait pas, en effet, pour la Cour de Cassation, selon que son bénéficiaire, en l’occurrence l’acquéreur, avait ou non connaissance des faits susceptibles d’affecter de manière substantielle les actifs visés et, donc, de déclencher la mise en œuvre de la clause souscrite lors de la cession des parts.
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