Du nouveau dans les délais s’imposant aux procédures d’expulsion
Les différentes réformes intervenues ces dernières années ont eu pour effet de transformer en « parcours du combattant » les procédures d’expulsion menées par les bailleurs se heurtant à un manquement de leur locataire à ses obligations contractuelles.
C’est ainsi qu’une multiplication de délais à respecter s’imposent au bailleur de sorte qu’en pratique, un délai minimum d’une année est souvent nécessaire pour parvenir à l’expulsion du locataire.
Cette situation résulte de la volonté du législateur de protéger les locataires en situation de précarité.
A contre-courant de ce mouvement, la Loi ELAN du 23 novembre 2018 a réduit le délai imposé mais dans l’hypothèse seulement de l’expulsion de personnes entrés dans des locaux par voie de fait c’est-à-dire les squatteurs.
En effet, une fois la décision d’expulsion exécutoire, la loi impose qu’un commandement de quitter les lieux soit délivré à l’ancien locataire et qu’un délai de deux mois lui soit laissé pour quitter les lieux.
En pratique l’expulsion ne peut alors être menée par un huissier de justice qu’après l’expiration de ce délai de deux mois.
Jusqu’à la Loi ELAN, ce délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux profitait également aux squatteurs.
Ce n’est désormais plus le cas.
Par ailleurs, la trêve hivernale qui interdit de mener des expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars était également applicable aux squatteurs.
La Loi ELAN prive désormais la personne entrée par voie de fait dans le logement de ce « sursis ».
L’on ne peut que s’en réjouir tant il paraissait choquant d’accorder de tels délais de protection à une personne entrée par voie de fait dans un local.
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