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Dénonciation de faits imaginaires de harcèlement moral : quel recours pour l’entreprise ?

Newsletter Mars 2017

Dénonciation de faits imaginaires de harcèlement moral : quel recours pour l’entreprise ?

C’est sur le terrain de la « dénonciation calomnieuse » que le salarié de mauvaise foi peut être mis en cause par son entreprise …

 

Un salarié, qui dénonce par écrit les agissements imaginaires de harcèlement moral dont il serait prétendument victime dans son entreprise, ne peut pas être poursuivi pour diffamation.

Les salariés peuvent légalement dénoncer les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes : c’est ce qui ressort des articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail et 122-4 du code pénal.

L’employée d’un établissement s’estimant victime de harcèlement moral de la part de deux supérieurs hiérarchiques, avait dénoncé par courrier sa situation au DRH de l’établissement, avec copie à l’inspecteur du travail.

Estimant que les propos contenus dans la lettre étaient diffamatoires à leur égard, la société et les deux personnes désignées par l’employée ont assignée celle-ci en diffamation sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour de cassation a refusé la qualification de « diffamation » pour les propos des salariés concernés : en effet un salarié qui dénonce par courrier le harcèlement moral entrepris à son égard, ne peut être poursuivi pour « diffamation » pour la teneur des propos qu’il a écrits sur ce sujet.

Pour autant, le salarié est-il à l’abri de toute sanction pénale ?

Non, précise la Cour de Cassation qui indique que le salarié de « mauvaise foi » peut parfaitement être poursuivi pénalement pour « dénonciation calomnieuse ».

Ainsi, la Cour de cassation précise que c’est bien sur le terrain de la « dénonciation calomnieuse » que le salarié de mauvaise foi peut être mis en cause par son entreprise.

La Cour de Cassation indique, en effet, que « lorsqu’il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci se trouve caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue ».

Il convient de noter que la preuve de la mauvaise foi du salarié doit, en pareil, cas être apportée par l’employeur.

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