Newsletter juin 2021 :
Contentieux électoral : la faible participation dans le contexte de la Covid19 permet-elle d’annuler le scrutin ?
Le Conseil d’Etat vient de censurer un tribunal administratif qui avait annulé les opérations électorales de mars 2020, en ce que le niveau d’abstention n’est pas par lui-même de nature à remettre en cause les résultats du scrutin s’il n’a pas altéré sa sincérité.
L’échéance des élections municipales de mars 2020 est malheureusement intervenue en pleine épidémie de Covid 19.
Rappelons que si le premier tour (15 mars 2020) a pu se dérouler « normalement » (l’état d’urgence sanitaire ayant commencé le 17 mars), le second tour, prévu le 22 mars, a été quant à lui reporté en juin à l’initiative du législateur.
La baisse de participation, avec des taux d’abstention parfois records, a lancé de nombreux débats sur la problématique de la sincérité du scrutin et celle du report du second tour des élections.
La sincérité est une notion centrale du contentieux des élections, qui participe de la sauvegarde de la démocratie et du respect de l’égalité entre les candidats.
Le contexte sanitaire inédit a nécessairement amené les juridictions administratives, compétentes en matière de protestation électorale (municipale, régionale ou autres…), à repenser leur contrôle de cette notion.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur renvoi du Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a jugé le 17 juin 2020 qu’il appartiendrait, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.
Le Conseil d’Etat a ensuite appliqué ce principe en le précisant, jugeant le 15 juillet 2020 que le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
Cela annonçait donc de rares cas d’annulation, faute de voir réunies ces « circonstances », tel qu’un grand écart de voix entre candidats, couplé à toute autre altération réelle.
La quasi-unanimité des tribunaux administratifs, de fait, a suivi la position de la Haute juridiction. Certains avaient même anticipé dès le mois de mai 2020 cette ligne jurisprudentielle.
Parmi eux, le Tribunal nantais, avec cette particularité qu’il a retenu néanmoins des circonstances caractérisant une altération de la sincérité le 9 juillet 2019.
Ce jugement vient d’être censuré par le Conseil d’Etat le 31 mai 2021.
Entre temps, il avait déjà annulé les rares jugements à avoir retenu l’altération du scrutin pour abstention importante postérieurement à son arrêt de principe de juillet.
Après avoir rappelé le principe dégagé en 2020, les juges du Palais-Royal reprochent au tribunal administratif de Nantes d’avoir relevé que le taux d’abstention constaté lors des opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de MALVILLE, qui s’est élevé à 55,37 % des électeurs inscrits, avait été beaucoup plus important que celui constaté lors de la précédente élection municipale où il s’était élevé à 34,95 %, et qu’il pouvait être attribué, au moins en partie, au contexte sanitaire et aux messages diffusés dans ce contexte par le Gouvernement dans les jours précédant le scrutin, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières relatives au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune auraient porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats en l’espèce.
Il n’y avait donc pas lieu d’annuler le premier tour de scrutin de MALVILLE. Les opérations électorales sont validées et la protestation qui avait été introduite est rejetée.
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