Newsletter Septembre 2015
Confidentialité des comptes des petites entreprises et des micro-entreprises
Les sociétés répondant à la définition des » petites entreprises » pourront demander, lors du dépôt de leurs comptes annuels intervenant à compter du 6 août 2016 auprès du Tribunal de Commerce , que leur compte de résultat reste confidentiel et ne soit donc pas diffusé au public.
La loi du 6 août 2015, permet en effet désormais aux sociétés ayant la qualité de « petite entreprise » d’opter pour cette confidentialité de leur compte de résultat. Néanmoins , la loi étend le champ des entités autorisées à consulter les comptes annuels ou les comptes de résultat ayant pourtant fait l’objet de l’option de confidentialité.
Le Code de Commerce précise dans son nouvel article 232-25 que les sociétés commerciales ayant la qualité de petite entreprise pourront demander au greffe, lors du dépôt de leurs comptes annuels, de ne pas rendre public leur compte de résultat étant toutefois précisé que certaines entités limitativement énumérées par la loi y auront accès.
L’option pour la confidentialité du compte de résultat est également ouverte aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions.
Selon la nouvelle loi les « petites entreprises » sont celles qui, au titre du dernier exercice comptable clos, et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– chiffre d’affaires net : 8 millions €
– total du bilan : 4 millions €
– effectif : 50 salariés.
lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
L’option pour la confidentialité du compte de résultat est exclue pour les entreprises suivantes:
. établissements de crédit et sociétés de financement,
. entreprises d’assurance et de réassurance,
. personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
. personnes et entités qui font appel à la générosité publique,
. sociétés appartenant à un groupe (au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce).
Une exception est, par ailleurs, prévue permettant l’accès aux comptes malgré la déclaration éventuelle de confidentialité:
Ainsi, jusqu’à présent, seules les autorités judiciaires et administratives et la Banque de France pouvaient accéder aux comptes des micro-entreprises ayant fait l’objet de l’option de confidentialité.
Désormais, pourront également y accéder les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.
L’ensemble de ces entités pourra également avoir accès au compte de résultat des petites entreprises ayant opté pour la confidentialité de celui-ci.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 6 août 2016. Pour les sociétés clôturant leur exercice le 31 décembre 2015, l’option pour la confidentialité du compte de résultat ne sera donc possible qu’en cas de dépôt par voie électronique, dont la date butoir est fixée au 30 août 2016 (alors qu’elle est fixée au 1er août 2016, en cas de dépôt physique ).
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