Newsletter Avril 2016
Cession de parts sociales ou d’actions de sociétés : attention aux nouvelles dispositions
De nouvelles dispositions du Code Civil, issues de l’ordonnance ayant réformé le droit des contrats, seront applicables aux cessions de droits sociaux conclues après le 1er Octobre 2016. Mais quel est le contenu de ces nouvelles dispositions ?
Les principales dispositions concernées sont, notamment, les suivantes:
I° -Concernant la formation du contrat de cession de parts sociales ou d’actions
En présence d’un mandat de vente
Le tiers qui doute des pouvoirs d’un mandataire peut désormais demander au représenté de lui confirmer ces pouvoirs. L’absence de réponse dans le délai fixé vaut approbation (Article 1158 du Code Civil).
Cette « action interrogatoire », qui aura une influence en cas de litige ultérieur sur la validité ou l’opposabilité du mandat, sera possible à compter du 1er octobre 2016, y compris pour les contrats conclus avant cette date.
Négociations précontractuelles et bonne foi
Les principes de liberté, de bonne foi et de loyauté sont applicables dès les négociations précontractuelles : initiative, déroulement et rupture.
Ces principes sont d’ordre public et les parties ne peuvent donc pas y renoncer ou en amoindrir la portée.
La loi précise que les dommages et intérêts, en cas de « rupture abusive » de la phase précontractuelle de la cession, ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat (Articles 1104 et 1112 du Code Civil).
Obligation de confidentialité des négociations
Celui qui utilise ou divulgue une information confidentielle obtenue lors des négociations engage sa responsabilité (Articles 1112-2 du code Civil).
Devoir renforcé d’information
La partie qui connait une information dont « l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » doit obligatoirement la porter à la connaissance de cette celle-ci.
Ce devoir d’information est désormais d’ordre public (Article 1112-1 du Code Civil) et ne peut en aucun cas être restreint.
Pacte de préférence – violation
Lorsque la vente est conclue avec un tiers qui connaissait l’existence d’un éventuel pacte de préférence, et l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut agir en nullité de cette vente ou demander sa propre substitution au tiers acquéreur (Article 1123 du Code Civil).
Pacte de préférence – action interrogatoire du tiers
Le tiers qui envisage de traiter avec le souscripteur d’un éventuel pacte de préférence peut demander, par écrit, au bénéficiaire, de lui en confirmer l’existence et de lui indiquer s’il entend s’en prévaloir. Faute de réponse dans le délai fixé, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus en revendiquer le bénéfice (Article 1123 du Code Civil).
Cette « action interrogatoire » pourra être exercée à compter du 1er octobre 2016, y compris pour les pactes conclus avant cette date.
Promesse unilatérale de cession des droits sociaux- révocation
Jusqu’à présent, si le promettant se rétractait avant la levée de l’option, le bénéficiaire ne pouvait le contraindre à la réalisation de la vente. Ce dernier ne pouvait obtenir que des dommages et intérêts.
Désormais, la révocation de la promesse unilatérale avant l’expiration de son délai de validité n’empêche pas la formation du contrat promis. La vente conclue, en violation de la promesse, avec un tiers qui en connaissait l’existence, est nulle (Article 1124 du Code Civil).
Vices du consentement
L’erreur, le dol et la violence demeurent une cause de nullité du contrat de vente s’ils ont déterminé le consentement de l’une des parties (Articles 1130 et 1135 du Code Civil), mais des nouveautés les caractérisent.
– L’erreur
L’erreur est une cause de nullité du contrat de cession de droits sociaux si elle porte sur les qualités essentielles des parts acquises ou de leur contrepartie ou sur celles du cocontractant (Article 1132 du Code Civil).
– Dol
Le dol consiste en des manœuvres, des mensonges, ou en la dissimulation intentionnelle d’une information due (Article 1137 du Code Civil).
Jusqu’à présent, le dol devait émaner du cocontractant. Désormais, le dol peut, également, émaner du représentant du cocontractant ou d’un tiers agissant de connivence (Article 1138 du Code Civil).
Le dol rend toute erreur excusable, même si elle porte sur la valeur des parts ou sur un simple motif du contrat (Article 1139 du Code Civil).
-Violence
La violence est la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (Article 1140 du Code Civil). Elle peut être exercée par le cocontractant ou par un tiers (Article 1142 du Code Civil).
Cette violence peut consister en l’abus d’un « état de dépendance » (Article 1143 du code civil).
Cependant, la menace de recourir à une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf « abus » (Article 1141 du code Civil).
La nouveauté ici réside dans la consécration de « l’abus de dépendance » comme cas de violence justifiant l’annulation du contrat pour vice du consentement.
Restitutions en cas de nullité ou de résolution du contrat de cession
Il est institué un régime général des restitutions (Article 1352 et suivants du Code Civil), applicable en cas d’annulation, de résolution ou de caducité du contrat.
On notera que désormais, en cas de restitution en valeur, celle-ci doit être estimée au jour même de la restitution (Article 1352-5 du Code Civil), et non plus, comme auparavant, à la date du contrat annulé.
II°- Concernant les effets du contrat de cession
La » renégociation pour imprévision » : une nouveauté cependant source d’incertitudes
Jusqu’à présent, » l’intangibilité » des conventions prévalait.
Désormais, si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion de la vente, en rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie, qui n’en avait pas accepté les risques, alors une renégociation devient possible.
Celle-ci est arbitrée par le juge en cas de désaccord (Article 1195 du Code Civil).
Il y a lieu de noter que cette disposition présente toutefois un caractère supplétif.
L’exception d’inexécution
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne (Article 1219 du Code Civil).
Hypothèse du simple « risque » d’inexécution
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation s’il « est manifeste » que son cocontractant n’exécutera pas la sienne (Article 1220 du code Civil).
Possibilité de résolution unilatérale par une simple « notification »
En cas d’inexécution « suffisamment grave », le créancier peut, à ses risques et périls, et après mise en demeure, prononcer lui-même la résolution du contrat de cession par voie de simple notification à son cocontractant.
Le co-contractant peut cependant saisir le juge de cette « résolution » s’il l’estime infondée (Article 1226 du Code Civil).
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