Newsletter Janvier 2016
Bail d’habitation ou mixte : le locataire peut-il transformer les locaux loués?
La Loi du 28 décembre 2015 modifie celle du 6 juillet 1989 et permet au locataire certaines transformations pour adapter son logement.
La loi du 6 juillet 1989 s’applique aux locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation qui constituent la résidence principale du locataire.
L’article 7 f) de cet loi interdit au locataire de transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur.
À défaut d’un tel accord écrit, le bailleur disposera d’une alternative lorsque le locataire quittera les lieux:
– soit il pourra exiger de celui-ci qu’il remette les lieux en l’état,
– soit il pourra conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse lui réclamer une indemnisation au titre des frais exposés.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement de la population vient de compléter ces dispositions en réglementant la question de la réalisation de travaux d’adaptation du logement loué aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Désormais, le locataire peut réaliser à ses frais de tels travaux d’adaptation du logement loué.
Cependant, il doit au préalable faire une demande écrite auprès du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’absence de réponse du bailleur dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre vaut acceptation de ceux-ci.
Au départ du locataire, le bailleur ne pourra exiger la remise des lieux en l’état.
La liste des travaux d’adaptation soumis à ce régime ainsi que les modalités de mise en œuvre seront fixés par un décret en conseil d’Etat.
Ainsi donc, si l’accord explicite formalisé par écrit du bailleur est impératif pour tous travaux d’aménagement que le locataire souhaite réaliser, il existe désormais une exception.
Le silence gardé par le bailleur pendant quatre mois à la demande de réalisation des travaux d’adaptation du logement aux situations de handicap ou de perte d’autonomie qui lui est faite par le locataire vaudra acceptation de ceux-ci.
Nul doute que dans l’hypothèse où le locataire se heurterait à un refus exprimé par le bailleur à la réalisation des travaux d’adaptation, il lui appartiendrait de saisir le Tribunal d’instance territorialement compétent pour tenter de passer outre à ce refus.
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