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A quel moment démarre le délai dont disposent les administrés pour contester un acte réglementaire ?

A quel moment démarre le délai dont disposent les administrés pour contester un acte réglementaire ?

Le Conseil d’Etat vient de rappeler comment la publicité des actes réglementaires des collectivités locales déclenche le délai de recours de deux mois.

 

Trouver un équilibre entre la préservation des intérêts des administrés et la sécurité juridique des décisions de l’administration et des situations individuelles n’est pas simple.

L’équilibre repose pour l’essentiel sur le délai durant lequel il sera possible de contester la légalité des décisions administratives (par un recours amiable ou par un recours contentieux).

Ce point est réglé, d’une part, par l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel prévoit que toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique ou contentieux dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux.

D’autre part, l’article R. 421-1 du code de justice administrative précise que le délai pour saisir la juridiction par voie de recours formé contre une décision est de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

La problématique du délai tiendra ainsi bien souvent en la détermination du point de départ.

Le Conseil d’Etat a eu très récemment l’occasion d’apporter des précisions en celui qui concerne la contestation des actes réglementaires des collectivités territoriales, en l’espèce l’autorité départementale (cf. arrêt du 3 décembre 2018).

Il ressortait des pièces du dossier qu’un arrêté du président du Conseil général avait été affiché à l’hôtel du département le 24 avril 2014, sans faire l’objet d’autres mesures de publicité concomitante. Puis il avait été publié au recueil des actes administratifs du département le 16 mai 2014.

La Haute juridiction rappelle que, s’il résulte des dispositions de l’article L.3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l’affichage, l’affichage d’un tel acte à l’hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte.

Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication. 

Ainsi, les requérants qui contestaient l’arrêté départemental ont bien respecté le délai de 2 mois en saisissant le Tribunal administratif de Nantes le 11 juillet 2014.

Cette situation semble parfaitement transposable à tout acte réglementaire d’une autorité territoriale.

Cela signifie qu’il sera parfois encore temps de saisir le Tribunal administratif après que l’affichage a été effectué, en vérifiant la date à laquelle la publication (sur internet ou au recueil des actes administratifs) a bien eu lieu.

 

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