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31/05/2016: « Dirigeant de fait » d’une société : critères et conséquences possibles

Un Président du conseil de surveillance d’une société mère d’une EURL a la qualité de dirigeant de fait de celle-ci lorsqu’il se présente comme le « Manager » de cette dernière et qu’il résilie son bail commercial.

La Cour d’Appel saisie du dossier concerné indique que le Président du conseil de surveillance d’une société, associée unique d’une EURL en liquidation judiciaire, est considéré comme le « dirigeant de fait » de l’EURL à raison de son immixtion dans la gestion de celle-ci.

Il peut donc être condamné à une interdiction de gérer pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements de l’EURL dans le délai légal comme le précise le Code de Commerce dans son article L. 653-8.
L’intéressé a contesté la qualité de « dirigeant de fait », prétendant qu’il n’a fait qu’accomplir des « actes administratifs ».

Après avoir rappelé que, selon la Jurisprudence de la Cour de Cassation, est « dirigeant de fait la personne qui effectue des actes positifs de gestion en toute souveraineté et indépendance », la Cour d’Appel saisie de ce dossier considère, au contraire, que le Président du conseil de surveillance de la société mère a la qualité de « dirigeant de fait » de la filiale au regard des faits suivants :

– il s’est présenté comme le « Manager » de l’EURL lors d’un rendez-vous avec le liquidateur judiciaire ;
– il a pris l’initiative de la résiliation amiable du bail commercial dont bénéficiait l’EURL, dans un protocole d’accord. Or un tel acte relève des pouvoirs du dirigeant ;
– à défaut d’exécution d’un premier protocole d’accord, un second est conclu dans lequel il reconnaît diriger l’EURL.

Dès lors, l’interdiction de gérer prononcée à son encontre a été confirmée.

L’intéressé a certainement confondu, sur le plan pratique, ce qui implique ces conséquences juridiques lourdes, son rôle de Président dans la société mère de l’EURL avec la fonction de Gérant de droit de la filiale, ce qu’il n’était pas dans le cas précité.

La plus grande prudence s’impose donc pour les personnes dirigeantes de sociétés mères amenées à intervenir pour des filiales où ils n’occupent pas de fonctions officielles directes de dirigeants.