Comme les représentants du personnel, les candidats aux élections professionnelles sont protégés contre leur licenciement.
Certains salariés se portent candidats pour bénéficier de cette protection alors qu’ils n’en remplissent pas les conditions, ou simplement pour empêcher le licenciement imminent.
Sont-ils quand même protégés ?
C’est ce à quoi vient de répondre la Cour de cassation ce 18 octobre 2023.
Un salarié a été engagé en qualité d’assistant de vente automobile le 19 juin 2013.
Par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l’employeur de sa candidature aux élections professionnelles.
Après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015.
Invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud’homale, puis la Cour d’appel, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Il est débouté par la Cour et se pourvoit en cassation.
Le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors « que l’employeur, qui n’a pas contesté la régularité de la candidature d’un salarié à des élections professionnelles dans le délai prévu par l’article R. 2324-24 du code du travail, est irrecevable à alléguer du caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la protection ».
La Cour de cassation donne raison au salarié.
Il résulte en effet du code du travail que l’autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Il résulte également des dispositions légales que, lorsque la contestation devant le tribunal porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration de l’employeur n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Pour rejeter les demandes d’annulation du licenciement et d’indemnisation du salarié, après avoir relevé qu’il ressortait du courrier du salarié du 16 février 2015, reçu le 18 février, qu’il faisait part à l’employeur de sa candidature aux élections du délégué du personnel prévues le 13 mars 2015 et qu’à compter du 18 février 2015, la protection au titre de l’imminence de la candidature était susceptible d’être revendiquée par le salarié, la cour d’appel a retenu que celui-ci considérait, avant de déclarer son intention d’être candidat aux élections des représentants du personnel, que son employeur avait l’intention de rompre la relation de travail, que le fait, non contesté, qu’il a présenté sa candidature avant la rédaction du protocole d’accord pré-électoral et le fait qu’elle soit adressée par lettre du 16 février 2015 à l’employeur, c’est-à-dire quelques jours seulement après celles des 10, 11 et 12 février 2015, démontre que le salarié s’est déclaré candidat aux élections professionnelles dans le seul but de se protéger d’une intention prêtée à l’employeur de rompre son contrat de travail, dans un but frauduleux et que, dans ces conditions, il ne peut prétendre bénéficier du statut protecteur.
En statuant ainsi, alors que l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal dans le délai de forclusion légalement prévu n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d’autorisation administrative de licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La règle est donc claire : si un employeur considère que la candidature d’un salarié est frauduleuse ou illégale, il doit contester cette candidature devant le juge dans les 15 jours.
A défaut, la protection est acquise.
Pour prendre rendez-vous, c’est ici.
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