Le Conseil d’Etat vient de répondre par l’affirmative, tout en précisant les modalités à respecter.
Les faits
Le décret n°2017-1560 du 14 novembre 2017 a introduit la possibilité de procéder par internet à l’élection des représentants du personnel dans la Fonction publique hospitalière.
Il veille évidemment à garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent toute opération électorale, notamment grâce aux recommandations de la CNIL sur la sécurité des systèmes de vote électronique.
Le décret prévoit entre autres que le vote électronique par internet soit une modalité exclusive d’expression des suffrages ou l’une de ces modalités, avec le vote à l’urne et le vote par correspondance.
Le 25 janvier 2018, la Fédération CGT santé-action sociale a introduit un recours contre ce décret devant le Conseil d’Etat, s’inquiétant notamment pour les électeurs ne disposant pas à leur domicile du matériel nécessaire, ou résidant dans une zone non desservie par internet, ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l’assistance d’un tiers.
La solution
Dans un arrêt du 30 octobre 2018, la Haute juridiction commence par rappeler que si le vote par internet est susceptible de constituer, pour les élections des représentants du personnel de la fonction publique, une modalité de vote au même titre que le vote à l’urne et le vote par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour assurer le respect des principes généraux du droit électoral à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote, à travers :
– la complète information de l’électeur
– le libre-choix de celui-ci
– l’égalité entre les candidats
– le secret du vote
– la sincérité du scrutin
– le contrôle du juge
Il précise ensuite que le recours au vote électronique par internet à l’exclusion de toute autre modalité est possible, dès lors que des précautions appropriées sont prises pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas à son domicile du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l’assistance d’un tiers.
Il ressort du décret qu’il prévoit que :
– la décision de recourir au vote électronique intervient après avis du comité technique d’établissement
– la conception et la mise en place du système de vote électronique ainsi que son utilisation durant et après le scrutin sont soumises à une expertise indépendante ;
– la mise en place des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs comprenant des délégués des listes désignés par les organisations syndicales candidates, chargés du contrôle de la régularité du scrutin ;
– la possibilité de voter de tout poste informatique connecté à internet et d’exprimer son suffrage par internet à partir d’un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet accessible pendant les heures de service et dans des conditions respectant le secret du vote et assurant à l’électeur se trouvant dans l’incapacité de recourir au vote électronique la possibilité de se faire assister par un électeur de son choix ;
– chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de participer au scrutin, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité et que l’administration met en place les moyens nécessaires, notamment un centre d’appel, afin d’aider les électeurs dans l’accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote ;
Le Conseil d’Etat en conclut les modalités de déroulement des opérations de vote électronique par internet comportent les garanties propres à permettre l’accès de tous les électeurs au scrutin et garantissant le secret du vote et la sincérité du scrutin.