En vertu des dispositions du Code de Commerce, celui qui rompt brutalement une relation commerciale préétablie engage sa responsabilité délictuelle et doit être condamné à réparer le préjudice subi par son co-contractant privé d’un préavis suffisant.
Dans une affaire récente, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la question de savoir quelle durée de relation commerciale devait être prise en considération dans une hypothèse où une cession de fonds de commerce était intervenue.
Les faits :
La société ELIDIS qui exploitait un fonds de commerce de négoce de boissons l’a cédé à compter du 30 mars 2006.
Une quinzaine de jours plus tard, la société POITOU BOISSONS qui avait acquis le fonds de commerce, a informé la société qui assurait depuis plusieurs années les transports d’approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d’utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements.
Le transporteur l’a assignée en paiement de dommages et intérêts en soutenant que celle-ci s’était rendue coupable d’une rupture brutale de la relation commerciale établie.
Elle considérait que, pour apprécier la durée du préavis dont la société POITOU BOISSONS était redevable, il y avait lieu de considérer la durée de la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec les prédécesseurs de la société POITOU BOISSONS.
L’affaire a été soumise à la Cour de Cassation.
La réponse de la Cour de Cassation :
La Cour de Cassation a donné raison à la Cour d’Appel d’avoir jugé que le préavis dont devait bénéficier la société VIVIEN FRET n’avait pas à être déterminée en considération de la relation précédemment nouée avec la société ELIDIS.
Il n’y avait donc lieu de ne considérer que la durée de sa propre relation commerciale avec elle.
Cela changeait tout. Le préavis auquel elle était tenue était donc très court puisque la relation n’était pas ancienne.