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31/08/2019: C’est la rentrée : quelle responsabilité pour les instituteurs ?

Au moment où, pour cause de rentrée scolaire, nous confions nos chères têtes blondes à de nouveaux instituteurs, il est opportun de s’interroger sur les conditions dans lesquelles la responsabilité des instituteurs peut être retenue.

La notion d’instituteur s’entend des personnes qui enseignent à d’autres et qui exercent sur celles-ci, un devoir de surveillance.

Par « instituteur », il faut entendre les enseignants du primaire et du secondaire, mais également les professeurs qui donnent des cours particuliers ou les précepteurs particuliers.

La responsabilité d’un instituteur peut être envisagée dans deux hypothèses :

– Celle d’un dommage causé par l’un de ses élèves et apprentis.

– Celle d’un dommage commis au détriment de l’un de ses élèves ou apprentis.

La responsabilité de l’instituteur ne sera retenue que dans l’hypothèse où il a commis une faute personnelle de celui-ci consistant en une faute de surveillance.

Il en sera ainsi, dans l’hypothèse :

  • d’une absence pure et simple de surveillance.

Par exemple des élèves se livrant à un jeu de ballon durant la récréation sans qu’aucun surveillant ne soit présent.

  • d’une insuffisance de surveillance.

Par exemple lors de l’organisation par un professeur d’éducation physique d’un jeu de combat.

Par ailleurs, la responsabilité de l’instituteur ne pourra être retenue que durant le temps où les élèves sont sous sa surveillance.

L’obligation de surveillance peut ainsi ne pas se limiter à la seule présence au sein de l’établissement scolaire mais englober également les sorties et activités extrascolaires organisées par l’instituteur.

L’une des caractéristiques essentielles de la responsabilité des instituteurs tient à la substitution de responsabilité édictée par le code de l’éducation.

Ainsi, la responsabilité de l’État se substituera à celle de l’instituteur en ce qui concerne les membres de l’enseignement public ainsi que de ceux d’établissements privés sous contrat d’association.

L’action en responsabilité devra donc être dirigée contre le représentant de l’État dans le département. Il est interdit à la victime de mettre en cause directement l’instituteur.

Signalons toutefois que l’État peut exercer une action récursoire à l’encontre de l’instituteur fautif.