Actualité

31/03/2014: Contenu de procès-verbal de conciliation et mesures d’exécution forcée

En cas de procès-verbal de conciliation entre un créancier et un débiteur, le créancier peut-il recourir à des mesures d’exécution forcées malgré le respect par le débiteur de l’échéancier qui lui a été consenti ? La Cour de Cassation relativise la réponse en fonction du contenu même du procès-verbal.

La situation soumise à la Cour de Cassation :

Monsieur X est condamné à verser à Monsieur Y différentes sommes.

Ce dernier n’étant pas réglé des sommes qui lui sont dues, a déposé une requête afin d’être autorisé à saisir les rémunérations de Monsieur X.

Lors de l’audience de conciliation qui intervient dans une telle hypothèse, un accord a été conclu entre les parties aux termes duquel Monsieur X devait régler sa dette par versements mensuels.

C’est ainsi qu’un procès-verbal de conciliation a été établi.

Pourtant, par la suite, bien que Monsieur X ait respecté l’échéancier de paiement convenu, Monsieur Y a mis en place une saisie-vente des biens de Monsieur X.

S’en est suivi une procédure judiciaire.

Monsieur X soutenait que le procès-verbal de conciliation dressée dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations empêchées Monsieur Y de mettre en œuvre une procédure d’exécution à son encontre des lors que l’accord trouvé été respecté.

Pour sa part, Monsieur Y soutenait que le procès-verbal de conciliation ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de sa part à la mise en œuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre de Monsieur X de telle sorte qu’il était parfaitement fondé à mettre en place une saisie-vente de ses biens.

Le principe mis en œuvre par la Cour de Cassation :

La Cour de Cassation a suivi la cour d’appel qui a donné raison à Monsieur Y en considérant que le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de Monsieur Y à la mise en œuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre de Monsieur X de telle sorte que Monsieur Y pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures.

Conclusion:

Nul doute que cette décision doit amener les débiteurs qui régularisent un accord écrit avec leur créancier prévoyant un échéancier de paiement pour le règlement de leur dette à prévoir de manière claire et non équivoque dans cet écrit que moyennant le respect de cet échéancier de paiement, leur créancier s’interdit de mettre en place des mesures d’exécution forcée à leur encontre.