C’est là le principe que vient de rappeler le Tribunal administratif de TOULON, saisi par voie de déféré préfectoral contre la délibération municipale qui avait accordé la protection à deux adjointes.
En ces temps de campagne électorale, où le verbe se fait souvent acerbe et va parfois jusqu’à l’outrage, il n’est pas inutile de rappeler qu’un élu qui subit des violences ou des outrages du fait de sa qualité peut solliciter une protection qui s’apparente à celle dont disposent les agents publics (que l’on appelle « protection fonctionnelle »).
Ce régime est défini par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et précisé par la jurisprudence. Il concerne également les cas où l’élu local est victime d’un accident, ou encore lorsqu’il est poursuivi (civilement ou pénalement) ou que la chambre régionale des comptes vient contrôler sa gestion.
Ses enjeux sont principalement financiers, qu’il s’agisse de prendre en charge les honoraires de l’avocat amené à assister l’élu ou de réparer les préjudices qu’il a subis.
On comprend de là la problématique qui se pose du point de vue de l’article L.2131-11 du CGCT, retenant l’illégalité des délibérations auxquelles ont pris par un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
La seule présence ne suffit pas à caractériser l’illégalité, les juridictions vérifient si cette participation a été de nature à lui permettre d’exercer une influence sur le résultat du vote.
C’est manifestement ce qui devait ressortir du dossier soumis au Tribunal administratif de TOULON, auquel le Préfet du VAR demandait de suspendre l’exécution de la délibération litigieuses.
Par une ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des référés a retenu qu’en l’état de l’instruction, le Préfet avait soulevé un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération.
C’est là une piqûre de rappel bienvenue, qui appelle à la vigilance les collectivités qui délibèrent, mais aussi les élus concernés du point de vue de la prise illégale d’intérêts, infraction pénale qui pourrait également être caractérisée.