Afin d’assurer l’exécution de la décision qu’il rend, un juge peut ordonner une astreinte.
C’est ainsi qu’il peut, par exemple, ordonner la réalisation de travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la notification de la décision.
Cela se ne signifie pas pour autant que la personne à laquelle l’injonction a été faite sera tenue de régler automatiquement la somme de 1.500 € dans l’hypothèse où elle aurait pris 15 jours de retard dans la réalisation des travaux.
Dans l’hypothèse où le débiteur de l’obligation ne s’exécute pas spontanément, le créancier devra saisir le juge de l’exécution ou encore la Juridiction qui a ordonné l’astreinte, si elle s’en est réservée le pouvoir, afin « de liquider » cette astreinte c’est-à-dire obtenir la condamnation du débiteur de l’obligation à lui régler une certaine somme d’argent.
Le juge saisi de cette demande doit « liquider l’astreinte » c’est-à-dire fixer la somme due en tenant compte du comportement de celui à qui la jonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en toute une partie, d’une cause étrangère.
Par un arrêt tout récent, la Cour de Cassation a jugé que le comportement dont il doit être tenu compte par le juge pour liquider l’astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.
Ainsi, le juge ne peut tenir compte de diligences entreprises par le débiteur aux fins d’exécuter son obligation antérieures à la signification du jugement qui oppose les parties, pour libérer le débiteur de tout paiement.