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31/01/2013: L’employeur tenu de fournir la preuve de la discrimination qu’il a lui-même commise

Les faits:

Deux salariées qui exerçaient la fonction de chargée de réalisation radio s’estimaient victimes de discrimination salariale en raison de leur sexe. Elles soutenaient que leurs collègues masculins qui exerçaient la même fonction percevaient une rémunération plus importante que la leur.

Cependant, elles n’étaient pas en mesure de produire les éléments justificatifs de cette discrimination. Elles les avaient demandés à l’employeur mais s’étaient heurtées à un refus de celui-ci.

Elles ont alors saisi les juridictions prud’homales afin que celles-ci condamnent l’employeur à leur remettre divers éléments d’information concernant 12 autres salariés, et ce, afin d’établir la réalité de la discrimination.

L’employeur s’était opposé à cette demande en soutenant que le respect de la vie personnelle des 12 salariés concernés et le secret des affaires constituaient un obstacle à l’obligation pour lui de communiquer les éléments nécessaires à l’établissement d’une discrimination.

L’employeur n’a pas été suivi en cette argumentation.

La Cour de Cassation a donné raison à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande de production de pièces formée par les deux salariées.

La Cour de Cassation a considéré que les salariées justifiaient d’un motif légitime à obtenir la communication des documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l’employeur disposait et qu’il refusait de communiquer.

 

Conclusion:

Cette décision récente est d’un intérêt pratique primordial puisqu’elle pourra être invoquée par tout salarié qui s’estimera victime d’une discrimination qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, l’ethnie, l’état de santé…

Elle permettra à ce salarié discriminé de contraindre l’employeur à lui communiquer tous éléments de preuve de la discrimination qu’il invoque, même si ces justificatifs sont accablants pour l’employeur.