Le cédant de parts sociales est-il tenu par une clause de garantie à l’acquéreur lorsque ce dernier cède à son tour les parts en cause ?
Autrement dit, la clause de garantie profite-t-elle, après la deuxième cession, au sous-acquéreur?
La question s’est récemment posée à la Cour de Cassation dans l’hypothèse suivante:
Dans l’acte de cession, le cédant de parts sociales s’est engagé à dédommager l’acquéreur au cas où la valeur des parts cédées viendrait à s’amoindrir en raison d’un accroissement imprévu du passif de la société concernée et ayant une origine antérieure à la cession.
L’acquéreur, bénéficiaire de cette garantie, a cédé à son tour les mêmes parts à un second acquéreur. L’acte de la seconde cession précisait que les parts étaient transmises avec l’intégralité des engagements pris par le cédant initial.
Le second acquéreur s’est trouvé confronté à un passif nouveau de la société dont les parts ont été l’objet de la cession, et ce passif avait une origine antérieure à la première cession.
Il a donc fait signifier la seconde cession au vendeur initial par acte d’huissier, et il lui a demandé la mise en œuvre de « la garantie de passif », selon ses termes, souscrite lors de la première cession.
Le cédant initial a contesté devoir garantir le passif de la société. En effet, selon lui, la clause consentie au premier acquéreur n’était pas une « garantie de passif » supposant qu’il soit tenu d’indemniser la société, mais une « garantie de valeur des parts » cédées supposant, en cas de passif nouveau, que l’acquéreur initial soit personnellement indemnisé.
Or, selon le cédant initial, le premier acquéreur n’ayant subi aucun préjudice, il ne demandait aucune indemnité. Le cédant initial n’ayant aucun lien juridique avec le second acquéreur, ce dernier ne pouvait, non plus, demander une quelconque indemnisation au titre de la garantie consentie lors de la première vente.
La Cour de Cassation n’a pas admis ce raisonnement, pourtant formellement logique. Elle a considéré que l’absence d’indication dans l’acte de cession initial d’une faculté de transmission de la garantie consentie par le cédant ne faisait pas obstacle à cette transmission par l’acquéreur initial au second acquéreur.
Ce dernier s’est donc vu reconnaitre le droit de mettre en jeu la clause de garantie qui pourtant n’avait été consentie par le cédant qu’à l’acquéreur initial.