Les faits
Un propriétaire avait sollicité en vain le raccordement au réseau de la commune de parcelles situées dans la zone d’assainissement collectif.
Ses courriers n’ont pas reçu de réponse et le conseil municipal a refusé d’engager la dépense correspondant aux travaux de raccordement.
Il a donc saisi le Tribunal administratif d’Orléans aux fins d’annulation de la délibération et du rejet implicite du maire, qui y a fait droit. En appel cependant, le jugement a été annulé.
Le Conseil d’Etat a donc été saisi d’un pourvoi sur lequel il a statué le 24 novembre 2017.
La solution
La Haute juridiction juge que les collectivités sont tenues d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif pour raccorder les habitations situées dans la zone quand les propriétaires en font la demande.
Il estime donc qu’une erreur de droit a été commise en appel, où la Cour avait considéré que le code général des collectivités territoriales ne faisait pas obligation à celles-ci d’exécuter les travaux d’extension dans un délai déterminé.
Comment s’apprécie le caractère « raisonnable » de ce délai ?
Après avoir rappelé que les collectivités disposent d’un large pouvoir d’appréciation quand elles délimitent les zones d’assainissement collectif et non collectif, en tenant compte notamment de la concentration démographique et des activités économiques productrices d’eaux usées, et des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif, en prenant en compte leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique, le Conseil d’Etat précise que le délai de raccordement s’apprécie quant à lui « au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement ».