L’indemnité pour travail dissimulé correspond à une somme forfaitaire d’un montant équivalant à six mois de salaire.
Pour pouvoir y prétendre, il faut répondre à trois conditions :
1. L’employeur doit avoir eu recours à un salarié dans les conditions suivantes :
● La dissimulation d’activité : cela concerne les travailleurs indépendants qui se soustraient intentionnellement à leurs obligations d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou encore aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.
● La dissimulation de salariés : dans ce cas, l’employeur se soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou à la délivrance d’un bulletin de paie, ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ces derniers, auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale.
La mention intentionnelle sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli peut également constituer une dissimulation d’emploi salarié.
2. L’employeur doit avoir agi intentionnellement.
3. Il faut que le contrat de travail ait été rompu.
En effet, l’article L.8223-1 du Code du Travail subordonne le versement de l’indemnité pour travail dissimulé à la rupture du contrat de travail.
Bien que prévue par la Loi, cette condition est régulièrement oubliée, et la Cour de Cassation a du récemment la rappeler.
Dans une affaire, des salariés employés comme chauffeurs réclamaient une indemnité pour travail dissimulé, au motif que leurs trajets entre le dépôt des véhicules et les chantiers ne figuraient pas comme temps de travail sur leur bulletin de paie, mais étaient rémunérés sous forme de primes.
La Cour d’Appel avait fait droit à leur demande, après avoir relevé l’existence du manquement et son caractère intentionnel.
La Cour de Cassation a censuré cette décision, rappelant que l’indemnité de travail dissimulé ne pouvait être versée que si le contrat de travail était rompu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.