Actualité

30/11/2016:Protection fonctionnelle de l’agent et responsabilité de l’employeur public

Un agent public qui subit un préjudice résultant d’une faute de son employeur peut, alternativement ou simultanément, demander le bénéfice de la protection fonctionnelle et engager sa responsabilité pour faute.

Dans les cas ouvrant droit à la protection fonctionnelle (atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages) pour l’agent victime, l’employeur est tenu de réparer les préjudices qui en résultent.

Le Conseil d’Etat a précisé récemment qu’il est possible à l’agent victime de cumuler cette action avec le régime général de responsabilité pour faute.

Confirmant le jugement déféré à elle, la Haute juridiction retient que la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.

Il s’agissait en l’espèce d’une infirmière ayant vu ses effets personnels dérobés dans son casier dans un local jugé non suffisamment sécurisé. L’hôpital se voit condamner pour défaut d’organisation du service à réparer le préjudice, quand bien même l’agent avait déjà obtenu la protection fonctionnelle et aurait pu aussi demander réparation à ce titre.

La solution posée par le Conseil d’Etat trouve son explication dans le fait que les deux modes de réparation dont dispose l’agent relèvent de fondements distincts : d’un côté, un droit statutaire à la protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents, et de l’autre, un régime général de responsabilité de l’administration.

Il s’agit là d’un cumul d’actions et non tant de réparations. On peut douter qu’un juge accepterait d’indemniser deux fois pour les mêmes préjudices. L’articulation des deux régimes permet plutôt à l’agent victime d’avoir la certitude de l’être au moins une fois.