En cas de modification des loyers commerciaux suite à un renouvellement de bail commercial, les sommes correspondant à la régularisation qui en découle produisent des intérêts au bénéfice du bailleur, et cela par application de l’article 1155 du Code Civil.
La question est de savoir à partir de quelle date ces intérêts peuvent être calculés. En l’absence de dispositions particulières dans le bail commercial sur ce point, les tribunaux considéraient jusqu’à présent que les intérêts, en cas de litige sur le montant des loyers dus par le locataire, pouvaient être calculés à compter de la date de renouvellement du bail.
La Cour de Cassation précise dorénavant que si le bail n’a pas prévu la date à partir de laquelle les intérêts peuvent être calculés, il n’y a pas lieu de se référer à la date de renouvellement du bail mais à celle de la demande judiciaire faite par le bailleur en fixation du nouveau loyer.
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence incontestable.
Or, cette date peut être postérieure au renouvellement lui-même. Il convient donc pour le bailleur de veiller à fixer expressément dans le bail la date de référence conventionnellement retenue pour le point de départ de calcul des intérêts éventuels qu’il pourrait réclamer.