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30/09/2018: Concurrents et contestation d’ une autorisation d’urbanisme commercial

Le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles est recevable à agir contre une autorisation d’urbanisme commercial le concurrent pourtant situé en dehors de la zone de chalandise concernée (CE 26 septembre 2018, Société Distribution Casino France, requête n°402275).

Les faits

Une entreprise commerciale a été autorisée par la commission départementale d’aménagement commercial du Lot et Garonne à créer une surface de vente de 1.500 m2.

Plusieurs concurrents ont alors saisi la Commission nationale d’aménagement commercial (préalable obligatoire) aux fins d’annulation de l’autorisation. Le recours a abouti et c’est donc le bénéficiaire de l’autorisation qui a dû saisir le juge administratif compétent, à savoir la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

La Cour lui a donné raison et renvoyé l’affaire devant la CNAC. Les concurrents se sont dès lors pourvu contre l’arrêt devant le Conseil d’Etat.

La solution

Le Conseil d’Etat confirme tout d’abord l’arrêt en tant qu’il a annulé la décision de la CNAC, après avoir rappelé qu’elle ne peut refuser l’autorisation que si, eu égard à ses effets, le projet commercial peut compromettre les objectifs définis par le code du commerce.

Il juge qu’en l’espèce, les nuisances alléguées et l’imperméabilisation des sols ne compromettaient pas ces objectifs, grâce aux mesures de compensation prévues en termes de pollution visuelle et sonore notamment.

Puis la Haute juridiction se penche sur l’intérêt à agir des concurrents, examinant la question du réexamen du recours par la CNAC.

L’arrêt rappelle que l’article L.752-17 du code de commerce prévoit que le recours est ouvert aux préfets, aux maires ou présidents de l’EPCI ou du syndicat mixte, ainsi que toute personne ayant intérêt à agir.

Puis il complète sa démonstration en s’appuyant sur l’article L.752-8 relatif à la définition de la zone de chalandise.

Il retient une erreur de droit en appel dans la mesure où la Cour ne pouvait pas exclusivement se fonder sur la circonstance que les magasins exploités par la société Casino France n’étaient pas situés dans la zone de chalandise du projet.

Au contraire, elle aurait dû considérer que, si tout professionnel dont l’activité exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet est susceptible d’être affectée par celui-ci a intérêt à former un recours devant la CNAC, un tel intérêt peut aussi résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet,