Le Tribunal administratif d’Orléans a récemment apporté des précisions sur les conséquences de la prolongation d’un arrêt maladie au-delà de la date à laquelle une sanction d’exclusion temporaire devait démarrer.
Les faits
Une secrétaire de mairie s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie, suite à une altercation avec le maire. Elle a ensuite été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, puis placée de nouveau en congé maladie ordinaire. Le maire l’a informée qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre et lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, après avis favorable du conseil de discipline.
La requérante demandait l’annulation de la sanction au motif qu’elle avait pris effet durant une période de congé maladie, que les griefs n’étaient pas fondés, et que la sanction était disproportionnée.
La solution
Le juge rappelle que le placement d’un agent public en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération correspondant, ce qui fait obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
Soulignant que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé maladie sont indépendantes et distinctes, le Tribunal rappelle également que le congé maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire, mais que la sanction ne peut emporter d’effets juridiques sur la situation de l’agent placé en congé maladie tant qu’il n’est pas apte à reprendre ses fonctions.
Il en conclut que la sanction ne peut être exécutée qu’à l’issue de ce congé, sans que la circonstance de la prolongation de l’arrêt maladie, postérieurement à l’arrêté de sanction, ait pour effet de rentre rétroactivement illégale cet arrêté.
Aucune erreur de droit n’a été commise par l’employeur public.
Le Tribunal retient en outre que les griefs tenant au manquement à l’obligation de réserve, à la position de défiance systématique et à la méconnaissance du devoir d’obéissance ressortaient des pièces. Il considère enfin que la sanction était proportionnée, eu égard à la persistance d’un comportement particulièrement inadapté de la part de la secrétaire.