L’article L 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
La période d’astreinte quant à elle est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeure à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur.
La durée de l’intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme temps de travail effectif.
Cette distinction peut poser problème dans certains cas et notamment en cas de travail à domicile.
Pour qu’il puisse y avoir astreinte, deux conditions doivent être réunies.
La première concerne le lieu d’exécution de l’astreinte qui doit être le domicile du salarié ou se situer à proximité de celui-ci.
Des permanences effectuées au sein de l’entreprise ou en un autre lieu imposé par l’employeur, sont du temps de travail effectif.
La seconde implique que les sujétions imposées au salarié ne doivent pas aboutir à le mettre à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Dès lors, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de considérer que des permanences de nuit, de fin de semaine ou des jours fériés assurées dans un local de garde par des médecins d’un centre médical ne constituaient plus une astreinte mais bel et bien du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
Il en est de même des permanences nocturnes effectuées en chambre de veille dans les établissements du secteur sanitaire et social.
De même, les permanences assurées par des gardiens ne disposant pas d’un logement sur place dans les locaux de l’entreprise pour effectuer certaines tâches sont en totalité du temps de travail effectif.
La frontière est parfois extrêmement mince.
En effet, la jurisprudence a considéré que les heures d’ouverture d’une station-service ne sont pas du travail effectif si le salarié, logé sur place, ne consacre pas son temps de travail exclusivement à servir les clients et ne sort de sa loge que lorsqu’un client se manifeste.
En revanche, si le salarié, même logé sur place, reste en permanence à la disposition de l’employeur, cela devient du travail effectif.
Il apparaît dès lors essentiel, pour que le temps de présence du salarié soit qualifié d’astreinte et non de travail effectif, de préserver sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.