L’usufruitier des droits sociaux, parts ou actions, n’a aucun droit sur les bénéfices d’une société qui ont fait l’objet d’une décision de mise en réserve par l’assemblée générale des associés.
Ces bénéfices constituent, en effet, après leur « affectation en réserves », un accroissement de l’actif social et reviennent donc ultérieurement, en tant que tels, au seul nu-propriétaire.
L’affectation en réserves fait donc perdre aux bénéfices réalisés par la société le caractère de « fruits » et prive ainsi l’usufruitier de tout droit à percevoir les sommes en cause lors d’une distribution postérieure à cette affectation.
Ce principe ne souffre aucune exception et a encore, très récemment, été clairement rappelé par la Cour de Cassation à l’occasion d’un litige portant sur un actif successoral.