Le mandat de vente confié à l’agent immobilier prévoit le versement de la commission qui lui sera versée si la vente se concrétise.
Que se passe-t-il cependant dans l’hypothèse où l’opération n’est pas effectivement conclue parce que l’une des parties renonce sans raison valable à son projet de vendre ou d’acheter ?
L’agent immobilier est souvent tenté de soutenir qu’il a parfaitement effectué son travail et qu’il est donc légitime à réclamer le paiement de sa commission.
Cependant, en vertu des dispositions impératives de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, il est interdit à l’agent immobilier d’exiger le versement de quelque somme que ce soit en cas de non réalisation de la vente.
Les agents immobiliers ont donc tenté de contourner cette règle en prévoyant dans le mandat de vente une clause pénale c’est-à-dire le versement d’une somme destinée à les indemniser lorsque, par son comportement fautif, le candidat acquéreur à empêcher la réalisation de la vente.
Cette indemnisation est souvent équivalente à la commission qui avait été convenue.
Une nouvelle fois, la Cour de Cassation a été amenée à se pencher sur la question.
Elle a confirmé qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue et que celui-ci ne peut donc prétendre, sous couvert de l’application d’une clause pénale, au paiement d’une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.