La signature d’une convention de rupture conventionnelle entre un employeur et un salarié ne peut déclencher une demande d’homologation auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E qu’après un délai de rétractation de 15 jours calendaires.
A l’issue de ce délai de rétractation, l’employeur ou le salarié adresse une demande d’homologation à la D.I.R.E.C.C.T.E.
La D.I.R.E.C.C.T.E dispose alors elle-même d’un délai de 15 jours ouvrables pour homologuer ou refuser d’homologuer la convention de rupture.
Il arrive que la D.I.R.E.C.C.T.E. refuse une telle homologation, par exemple lorsque le montant de l’indemnité de départ est inférieur à l’indemnité à laquelle pouvait prétendre le salarié.
Ce refus d’homologation n’interdit pas aux parties de conclure à nouveau une rupture conventionnelle respectant cette fois-ci les conditions légales.
La question s’est posée de savoir si elle pouvait demander directement l’homologation à l’administration dans la mesure où les parties ne s’étaient pas retractées lors de la première convention dans le délai de 15 jours.
On aurait pu croire que dans la mesure où personne n’avait fait usage de ce droit de rétractation, le consentement des parties était acquis et la seconde homologation pouvait être demandée directement.
Ça n’est pas l’avis de la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 13 juin 2018, exige de faire courir un nouveau délai de rétractation de 15 jours avant d’envoyer la convention à l’administration pour homologation.
Cette exigence n’est pas neutre puisqu’elle fait courir un délai supérieur à un mois en cas de refus d’homologation avant que le contrat de travail ne puisse être considéré comme rompu, ce qui, parfois, n’est pas sans poser de difficultés au quotidien dans les relations entre l’employeur et son salarié.
Il est donc nécessaire d’être extrêmement rigoureux dans l’établissement de la demande d’homologation et de vérifier si toutes les conditions de fond et de forme sont respectées.