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30/06/2018:Notification de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme et recours

Les faits

Une promesse unilatérale de vente relative à plusieurs terrains a été conclue entre des particuliers et un promoteur immobilier.

Le promoteur a sollicité ensuite auprès de la commune la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour son projet immobilier d’une vingtaine de logements sociaux.

Un certificat d’urbanisme négatif a été délivré, laissant craindre un refus de permis de construire par la suite – sans qu’il soit automatique au demeurant.

La promesse de vente prévoyant la condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire pour cette opération immobilière, les propriétaires des terrains ont donc décidé de se substituer en quelque sorte au promoteur, et de saisir le Tribunal administratif de VERSAILLES pour qu’il annule ce certificat, espérant obtenir à terme un certificat positif.

En attendant que le Tribunal statue, ils ont demandé au juge des référés de suspendre la décision.

La solution

La requête a été rejetée pour irrecevabilité, car les requérants n’ont pas avisé le promoteur et la collectivité qu’ils ont introduit une requête contre le certificat, et méconnu ainsi l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

Le Tribunal versaillais vient ainsi rompre avec la position du Conseil d’Etat, tel qu’elle ressortait d’un avis rendu en 2010.

En effet, la Haute juridiction avait interprété les dispositions de cet article en ce que l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit ne concerne pas les certificats d’urbanisme négatifs, puisqu’ils qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire.

Il l’avait donc exclu du champ de l’obligation de notification du recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte, pour le réserver à tous les autres types de certificats d’urbanisme

Cette solution, certes isolée à ce jour, amène à être prudent et à prendre le parti de notifier le recours (gracieux ou contentieux) que l’on entend introduire contre un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.