La solidarité s’imposera aux copreneurs quand elle est prévue par le bail ; ce qui est très fréquent.
Elle s’appliquera entre époux en vertu de l’article 220 du code civil.
Cet article prévoit en effet, d’une part, que chaque époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et, d’autre part, que la dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Cela signifie que, même dans l’hypothèse où le bail n’a été consenti qu’à l’un des deux époux, le bailleur pourra se tourner vers l’autre pour obtenir le paiement des loyers.
La solidarité existe aussi entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs).
En revanche, elle n’existe pas entre concubins.
Elle est prévue par la Loi en cas de colocation (hypothèse de location consentie à plusieurs personnes non mariés ou pacsés au moment de la conclusion initiale du contrat). Toutefois, elle prendra fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau locataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Dans une affaire récente soumise à la Cour de Cassation, celle-ci a eu à se prononcer sur les contours de cette obligation de solidarité.
Il s’agissait de savoir si le copreneur pouvait être tenu solidairement du paiement de l’indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle l’un des anciens locataires s’était maintenu dans les lieux après la résiliation du bail.
La réponse de la Cour de cassation est négative.
Signalons toutefois que la réponse aurait été différente si une clause de solidarité prévue au bail avait stipulé le contraire.
En ce cas, le copreneur aurait été tenu de payer l’indemnité d’occupation même si lui-même ne s’était pas maintenu dans le logement loué après la résiliation du bail.