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30/06/2014: Le constructeur doit refuser d’effectuer des travaux contraires aux règles de l’art

Les faits :

Le propriétaire d’un immeuble avait fait réaliser des travaux sur sa toiture.

Par souci d’économie, il avait refusé un premier devis préconisant la dépose de la toiture et la réfection totale de celle-ci alors que l’entrepreneur avait précisé que de simples réparations ponctuelles n’étaient pas envisageables.

L’entrepreneur avait donc été amené à effectuer un second devis portant sur des travaux provisoires moins onéreux. Cependant, il avait mis en garde le maître de l’ouvrage en indiquant que le caractère vétuste général de la toiture empêchait toute garantie et que des travaux définitifs étaient préférables.

Le maître de l’ouvrage avait toutefois préféré ce second devis.

Ce qui devait arriver arriva ! Ainsi, le propriétaire des lieux a subi de nombreuses infiltrations.

S’en est suivie une procédure judiciaire à l’encontre de l’entrepreneur.

Celui-ci faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée au motif que le maître de l’ouvrage avait été dûment informé des risques inhérents aux travaux qu’il souhaitait et qu’il avait délibérément accepté ces risques en signant le second devis et en refusant le premier.

L’entrepreneur a soutenu qu’il avait accompli son devoir de conseil en informant de manière claire et précise son client de la nécessité d’une réfection totale de la toiture et de ce que des travaux provisoires n’étaient pas suffisants.

La réponse des Tribunaux :

La Cour de Cassation n’a pas suivi l’entrepreneur dans son raisonnement.

Elle a considéré qu’en sa qualité de professionnel, il avait le devoir de refuser d’exécuter des travaux qu’il savait inefficaces et non conformes aux règles de l’art.

Elle a donc retenu sa responsabilité.